Arrêté du 16 juillet 1991 portant création du diplôme des métiers des arts, option Costumier réalisateur
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 25 juillet 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 août 2003 |
| Prochaine modification : | 3 mai 2009 |
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret n° 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 12 mars 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 30 mai 1991;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 mai 1991,
Arrête :
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 87-347 du 21 mai 1987 susvisé, il est créé un diplôme des métiers des arts qui comporte une option Costumier réalisateur.
Ce diplôme est délivré aux étudiants ayant suivi la formation dispensée par l'Ecole nationale surpérieure des arts et techniques du théâtre ou par les établissements habilités à cet effet par le ministère de l'éducation nationale.
La préparation conduisant à la délivrance de ce diplôme répond aux objectifs professionnels et de formation décrits à l'annexe I du présent arrêté.
La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance.
La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l'annexe II du présent arrêté.
Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité d'enseignement, les exigences requises pour chacune d'elles figurent à l'annexe III du présent arrêté.
- Article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958
- SASU LUTELA SHOP (MONTAUBAN, 981444201)
- Cour d'appel de Paris, 14 avril 2015, n° 14/02820
- Entreprises NOUVION (80860)
- MERIT FRANCE (MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, 485366017)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 11 mars 2025, n° 2405333
- SOCIETE 2F (MONTLHERY, 518729991)
- Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2025, n° 2413626
- EPHIGEA (MARCQ EN BAROEUL, 475483319)
- Article 30 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
- CAUPAMAT (WISSOUS, 320660350)