Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mars 2025, n° 2413626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413626 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2024, 17 novembre 2024, 13 février 2025 et 27 février 2025, Mme A B saisit le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à fin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante marocaine titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 4 avril 2022 au 3 avril 2023, a déposé le 8 mars 2023, lors d’un
rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne qu’elle avait demandé le 4 octobre 2022 au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr », une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et que, postérieurement à l’introduction de l’instance, ayant entre-temps été informée, le 14 novembre 2024, que son dossier aurait disparu, elle en a déposé une nouvelle le 9 décembre 2024. Sa requête doit, dans le dernier état de ses écritures, être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui remettre matériellement le titre de séjour ainsi sollicité afin de lui permettre de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer régulièrement son activité professionnelle d’approvisionneuse internationale sous contrat de travail à durée indéterminée – laquelle nécessite d’effectuer des déplacements fréquents à l’étranger, notamment un déplacement en Espagne prévu le 7 avril 2025, ainsi que de voyager, notamment pour rendre visite à son père, malade, dans son pays d’origine.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la requérante a été informée par courriel du 11 août 2023 que le titre de séjour qu’elle avait sollicité le 8 mars 2023 était alors en cours de fabrication et qu’elle serait ultérieurement convoquée par SMS pour aller le retirer à la préfecture. Cette information révèle que l’autorité administrative a décidé, au plus tard le 11 août 2023, d’accepter sa demande de titre de séjour du 8 mars 2023. Toutefois, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « une carte de séjour temporaire a une durée de validité maximale d’un an ». Il s’ensuit qu’à supposer même qu’elle ait été effectivement fabriquée, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dont la délivrance a été annoncée en août 2023 ne pouvait être valable, au plus, que jusqu’en août 2024 et qu’elle était par conséquent expirée depuis plusieurs mois lors de l’introduction de la présente instance. Dans ces conditions, enjoindre à l’autorité administrative de remettre matériellement cette carte à Mme B ne présente, à la date de la présente ordonnance, ni un caractère urgent, ni un caractère utile.
4. En second lieu, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du
Val-de-Marne aurait, à la date de la présente ordonnance, décidé de faire droit à la demande de titre de séjour du 9 janvier 2024 mentionnée au point 2.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ". Il en résulte qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors qu’une telle mesure ne présente pas un caractère provisoire, d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour.
6. Par suite, il ne saurait être enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à la requérante le titre de séjour que celle-ci a sollicité le 9 janvier 2024.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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