Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait
Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de laitpage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 13
le 21 sept. 2000
Article 17
le 7 mars 1997
Article 19
le 7 mars 1997
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 11 janvier 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 septembre 2000 |
| Directives transposées : | Directive 92/47/CEE du 16 juin 1992 relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la mise sur le marché de lait et de produits à base de lait |
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Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive (C.E.E.) n° 92-46 du conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 92-47 du conseil du 16 juin 1992 relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la mise sur le marché de lait et de produits à base de lait ;
Vu le code rural, notamment ses articles 258 à 262 ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et aux fonctions de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, notamment ses articles 25 et 26,
Article 1
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Le présent arrêté est applicable aux centres de collecte ou de standardisation du lait, aux établissements de traitement et aux établissements de transformation du lait et des produits à base de lait.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a) Denrée alimentaire : toute substance traitée, partiellement traitée ou brute, destinée à l'alimentation humaine ;
b) Lait cru : le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'une ou de plusieurs vaches ou brebis ou chèvres ou bufflonnes et non chauffé au-delà de 40 °C ni soumis à un traitement d'effet équivalent ;
c) Lait de consommation : lait destiné à être livré en l'état au consommateur ;
d) Produits à base de lait : les produits laitiers et les produits composés de lait ;
e) Produits laitiers : produits dérivés exclusivement du lait, étant donné que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l'un quelconque des constituants du lait ;
f) Produits composés de lait : produits dont aucun élément ne se substitue ou ne tend à se substituer à un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant ces produits ;
g) Exploitation de production : un établissement dans lequel se trouvent une ou plusieurs vaches, brebis, chèvres ou bufflonnes affectées à la production de lait ;
h) Centre de collecte : un établissement dans lequel le lait cru peut être collecté et éventuellement refroidi et purifié ;
i) Centre de standardisation ; un établissement qui n'est pas rattaché à un centre de collecte ou à un établissement de traitement ou de transformation et dans lequel le lait peut être soumis à un écrémage ou à une modification de la teneur des constituants naturels du lait ;
j) Etablissement de traitement : un établissement où le lait est traité thermiquement ;
k) Traitement thermique : tout traitement par chauffage ayant pour conséquence immédiatement après son application une réaction négative au test de la phosphatase ;
l) Etablissement de transformation : un établissement, qui peut être une exploitation de production, où le lait ou des produits à base de lait sont traités, transformés ou conditionnés ;
m) Conditionnement : l'opération destinée à réaliser la protection du lait et des produits à base de lait par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct du produit concerné ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même ;
n) Emballage : l'opération consistant à placer un ou plusieurs produits conditionnés ou non, dans un contenant, ainsi que ce contenant lui-même ;
o) Mise sur le marché : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou tout autre manière de cession dans la Communauté à l'exclusion de la vente au détail.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a) Denrée alimentaire : toute substance traitée, partiellement traitée ou brute, destinée à l'alimentation humaine ;
b) Lait cru : le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'une ou de plusieurs vaches ou brebis ou chèvres ou bufflonnes et non chauffé au-delà de 40 °C ni soumis à un traitement d'effet équivalent ;
c) Lait de consommation : lait destiné à être livré en l'état au consommateur ;
d) Produits à base de lait : les produits laitiers et les produits composés de lait ;
e) Produits laitiers : produits dérivés exclusivement du lait, étant donné que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l'un quelconque des constituants du lait ;
f) Produits composés de lait : produits dont aucun élément ne se substitue ou ne tend à se substituer à un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant ces produits ;
g) Exploitation de production : un établissement dans lequel se trouvent une ou plusieurs vaches, brebis, chèvres ou bufflonnes affectées à la production de lait ;
h) Centre de collecte : un établissement dans lequel le lait cru peut être collecté et éventuellement refroidi et purifié ;
i) Centre de standardisation ; un établissement qui n'est pas rattaché à un centre de collecte ou à un établissement de traitement ou de transformation et dans lequel le lait peut être soumis à un écrémage ou à une modification de la teneur des constituants naturels du lait ;
j) Etablissement de traitement : un établissement où le lait est traité thermiquement ;
k) Traitement thermique : tout traitement par chauffage ayant pour conséquence immédiatement après son application une réaction négative au test de la phosphatase ;
l) Etablissement de transformation : un établissement, qui peut être une exploitation de production, où le lait ou des produits à base de lait sont traités, transformés ou conditionnés ;
m) Conditionnement : l'opération destinée à réaliser la protection du lait et des produits à base de lait par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct du produit concerné ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même ;
n) Emballage : l'opération consistant à placer un ou plusieurs produits conditionnés ou non, dans un contenant, ainsi que ce contenant lui-même ;
o) Mise sur le marché : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou tout autre manière de cession dans la Communauté à l'exclusion de la vente au détail.
Article 2
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Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :
les établissements de traitement et de transformation qui procèdent à la remise directe au consommateur de la totalité de leur production ;
jusqu'au 31 décembre 1997, les établissements qui ont bénéficié d'une dérogation temporaire pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.
La mise sur le marché du lait et des produits à base de lait issus de ces établissements est limitée au territoire national.
les établissements de traitement et de transformation qui procèdent à la remise directe au consommateur de la totalité de leur production ;
jusqu'au 31 décembre 1997, les établissements qui ont bénéficié d'une dérogation temporaire pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.
La mise sur le marché du lait et des produits à base de lait issus de ces établissements est limitée au territoire national.
Article 26
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