Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure
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Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 26 janvier 2002 |
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Dernière modification : | 1 avril 2021 |
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2001/0330/F ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 modifié concernant le contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Titre Ier : Généralités.
Le présent arrêté fixe les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 3 mai 2001 susvisé.
Les instruments de mesure doivent être ajustés de façon que leurs erreurs soient minimisées dans les conditions d'emploi ou représentatives de leur emploi. L'exploitation des erreurs maximales tolérées à des fins d'introduire un biais systématique est interdite.
Les étalons et les moyens d'essais utilisés pour les opérations de contrôle métrologique et les réparations doivent être raccordés aux étalons nationaux ou équivalents et posséder des caractéristiques adaptées aux performances réglementaires exigées des instruments. Une décision du ministre chargé de l'industrie peut définir des exigences particulières applicables à ces étalons et moyens d'essais. Elle peut notamment :
- préciser la nature des moyens et les incertitudes requises pour ces moyens ;
- requérir que les étalons soient munis d'un certificat d'étalonnage établi par un laboratoire accrédité ;
- préciser la périodicité de réétalonnage des étalons et moyens d'essais et d'étalonnage ;
- requérir que certains moyens d'essais et d'étalonnage soient approuvés par l'organisme désigné visé à l'article 4 ci-dessous. L'approbation ne se substitue pas aux étalonnages par rapport aux étalons nationaux.
Lorsque les dispositions catégorielles en vigueur à la date de publication du présent arrêté prévoient une autorisation de construction, une approbation ou toute autre forme de qualification de moyens d'essais et d'étalonnage, ces moyens sont approuvés par l'organisme désigné visé à l'article 4. Cette disposition s'applique aux nouveaux moyens et, le cas échéant, aux renouvellements d'approbation.
L'approbation des moyens d'essais et d'étalonnage par l'organisme désigné à l'article 4 n'est pas obligatoire lorsque ces moyens ont fait l'objet d'une procédure procurant des garanties équivalentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France.
- préciser la nature des moyens et les incertitudes requises pour ces moyens ;
- requérir que les étalons soient munis d'un certificat d'étalonnage établi par un laboratoire accrédité ;
- préciser la périodicité de réétalonnage des étalons et moyens d'essais et d'étalonnage ;
- requérir que certains moyens d'essais et d'étalonnage soient approuvés par l'organisme désigné visé à l'article 4 ci-dessous. L'approbation ne se substitue pas aux étalonnages par rapport aux étalons nationaux.
Lorsque les dispositions catégorielles en vigueur à la date de publication du présent arrêté prévoient une autorisation de construction, une approbation ou toute autre forme de qualification de moyens d'essais et d'étalonnage, ces moyens sont approuvés par l'organisme désigné visé à l'article 4. Cette disposition s'applique aux nouveaux moyens et, le cas échéant, aux renouvellements d'approbation.
L'approbation des moyens d'essais et d'étalonnage par l'organisme désigné à l'article 4 n'est pas obligatoire lorsque ces moyens ont fait l'objet d'une procédure procurant des garanties équivalentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France.