Infirmation partielle 11 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 11 mars 2020, n° 17/14528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14528 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 novembre 2017, N° 17/00222 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Antoinette COLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 Mars 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/14528 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SLQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 17/00222
APPELANT
Monsieur B C X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403 substitué par Me Lucie BORDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS […]
[…]
[…]
N° SIRET : 483 73 3 7 47
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Fabien DUFFIT-DALLOZ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 06 Janvier 2020
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X a été engagé le 28 janvier 2013 suivant un contrat à durée indéterminée par la SAS Byblos Human Security en qualité d’agent de sécurité arrière caisse.
Par avenant temporaire du 1er octobre 2013, il a occupé les fonctions d’agent de sécurité chef de poste, et par avenant du 1er juin 2016, sa durée mensuelle de travail a été portée à 110 heures, puis à 69 heures en janvier 2017.
La convention collective applicable est celle de la prévention sécurité.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 23 février 2017 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Byblos Human Security.
Par jugement en date du 16 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail mais a condamné la société Byblos Human Security au paiement des sommes de :
— 354,42 € à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2016 outre 35,44 € au titre des congés payés afférents ;
— 3.750,00 € à titre de rappel de prime contractuelle outre 375,00 € au titre des congés payés afférents ;
— 500, 00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil a débouté Monsieur X pour le surplus.
Monsieur X, ayant constitué avocat, a relevé appel du jugement par une déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Paris le 4 décembre 2017.
Par lettre du 1er février 2018, Monsieur X a été convoqué pour le 12 février 2018, à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Son licenciement lui a été notifié le 5 mars 2018 pour faute grave.
Par des écritures transmises le 2 mars 2018, par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Monsieur X conclut
à la confirmation du jugement mais seulement en ce qu’il a condamné la société Byblos Human Security au paiement de rappel de salaires et de prime contractuelle, et à son infirmation s’agissant des montants alloués et des autres prétentions.
En conséquence, il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société;
— dire que la société Byblos a manqué à son obligation de sécurité;
— dire que la société Byblos Human Security a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi dans l’exercice de son contrat de travail;
— en conséquence, condamner la société Byblos Human Security au paiement des sommes suivantes :
20.000,00 € à titre d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2.840,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre 284,02 € à titre de congés payés afférents ;
1.662,65 € à titre d’indemnité légale de licenciement;
354,42 € à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2016 outre 35,44 € à titre de congés payés afférents
5.500,00 € à titre de rappel de prime contractuelle outre 550,00 € à titre de congés payés afférents ;
1.163,93 € à titre de rappel de salaire du mois de février 2017 outre 116,39 € à titre de congés payés afférents ;
15.122,72 € à titre de rappels de salaire des mois de mars 2017 à mars 2018 outre 1.512,27 € à titre de congés payés afférents ;
890,95 € à titre de rappel de salaire sur temps de pause outre 89,09 € à titre de congés payés afférents ;
1.200,00 € à titre de prime d’entretien de la tenue;
10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
8.461,20 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des écritures transmises le 28 mai 2018, par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la société Byblos Human Security conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes, mais à son infirmation en ce qu’il l’a condamnée au paiement de rappels de salaires et prime contractuelle. Elle s’oppose aux prétentions de Monsieur X et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— limiter le montant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3.491,79 euros;
— limiter le rappel de prime de chef de poste à la somme brute de 2.500 euros;
— réduire à de plus justes et légitimes proportions les autres demandes de Monsieur X.
Afin de justifier ses prétentions concernant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Monsieur X évoque les manquements suivants :
— la modification unilatérale d’un élément essentiel de son contrat de travail par la modification du lieu de travail contractualisé;
— la modification unilatérale d’un élément essentiel de son contrat de travail par la modification de sa qualification contractuelle;
— la modification de son contrat de travail par le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour ou inversement;
— le non paiement de certains salaires et prime contractuelle;
— le changement de ses conditions de travail sans son accord alors qu’il est salarié protégé;
— la non fourniture de travail au mois de janvier 2017;
— le manquement à son obligation de sécurité illustré par l’absence de visite médicale d’embauche, le retard de la visite médicale périodique, le non respect de son temps de pause, le dépassement de la durée maximale journalière, le non respect de la durée d’amplitude journalière de 13 heures et le repos quotidien de 11 heures.
— le non paiement de l’entretien de la tenue;
— le manquement à l’obligation d’exécution contractuelle de bonne foi.
Au regard de ses dernières conclusions, la société Byblos Human Security soulève que :
— aucun lieu de travail spécifique n’a été contractualisé avec Monsieur X;
— les postes d’affectation de Monsieur X ont toujours fait l’objet d’un accord exprès du salarié;
— elle a respecté les clauses contractuelles conformes à la convention collective applicable et acceptées par le salarié en matière d’horaire de nuit et de jour;
— la seule absence de paiement d’une faible somme (3 jours non payés en décembre 2016) ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié;
— le versement de la prime demandée par l’appelant est subordonné à la réalisation des missions de Chef de Poste or il n’était pas en poste au cours des périodes visées;
— les demandes de rappel de salaires de Monsieur X sont infondées;
— la protection de l’appelant du fait de son statut de salarié protégé a pris fin il y a un an et demi;
— à compter de mars 2017, elle a fourni du travail au salarié;
— elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité dès lors que le retard pris pour les visites médicales n’a pas eu de conséquence sur la santé ou la sécurité du salarié;
— elle a respecté les durées maximales de travail;
— Monsieur X ne justifie pas de l’engagement de frais d’entretien de sa tenue,
— elle a toujours eu une attitude bienveillante à l’égard du salarié dans l’exécution de son contrat de travail, et relève qu’il n’a jamais émis la moindre remarque.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2019.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail;
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur
Lorsqu’un salarié reproche à son employeur des manquements graves à ses obligations contractuelles, il a la possibilité de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le critère déterminant est celui de la possibilité, ou non, pour le salarié de poursuivre son contrat de travail en présence des manquements de l’employeur.
Comme manquements graves de nature à justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Monsieur X invoque:
— la modification unilatérale d’un élément essentiel de son contrat de travail par la modification du lieu de travail contractualisé;
— la modification unilatérale d’un élément essentiel de son contrat de travail par la modification de sa qualification contractuelle;
— la modification de son contrat de travail par le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour ou inversement;
— le non paiement de certains salaires et prime contractuelle;
— le changement de ses conditions de travail sans son accord alors qu’il est salarié protégé;
— la non fourniture de travail au mois de janvier 2017;
— le manquement à son obligation de sécurité illustré par l’absence de visite médicale d’embauche, le retard de la visite médicale périodique, le non respect de son temps de pause, le dépassement de la durée maximale journalière, le non respect de la durée d’amplitude journalière de 13 heures et le repos quotidien de 11 heures.
— l’absence de prise en charge des frais d’entretien de la tenue;
— l’exécution déloyale du contrat de travail.
1 Sur la modification du lieu de travail
Monsieur X soutient que le lieu de travail a été contractualisé aux termes de l’avenant du 1 er octobre 2013, signé pour une durée indéterminée.
Toutefois, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information à moins qu’il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
Dans le cas d’espèce, il est fait mention aux termes de l’avenant du 1er octobre 2013 que « dès lors que vous serez planifié sur le site de Marionnaud Champs Elysées les conditions de rémunération … ».
Cette clause ne comporte pas la mention précise et claire que le salarié exercera exclusivement ses fonctions dans ce lieu de travail.
Le salarié n’est pas fondé à arguer d’un manquement de l’employeur à cet égard.
2 Sur la modification de la qualification contractuelle;
Il résulte des mentions figurant dans les documents contractuels communiqués par les parties que Monsieur X a été engagé comme agent de Sécurité arrière caisse, qu’il a été affecté sur un poste d’agent de sécurité-chef de poste suivant l’avenant du 1 er octobre 2013, qu’en mai 2015, il a été affecté à un poste de SSIAP1 puis ensuite alternativement sur des postes d’agent de sécurité, chef de poste et SSIAP1.
Monsieur X soutient que les fonctions de SSIAP et d’agent de sécurité confirmé sont différentes que toute modification de fonctions est soumise à l’accord du salarié et se prévaut de l’absence d’accord de sa part à la modification de sa qualification de SSIAP1 à ADS chef de poste.
Les fonctions de SSIAP sont réglementées et consistent à assurer la prévention des incendies, la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l’incendie et d’assistance aux personnes, l’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie, l’alerte et l’accueil des secours, l’évacuation du public, l’ntervention précoce face aux incendies, l’exploitation du PC de sécurité incendie.
L’accord du 1er décembre 2006 étendu par arrêté du 28 septembre 2007, rappelle que les missions des agents de sécurité qualifiés ou confirmés sont la sécurité et l’accueil ainsi que le contrôle d’accès des lieux dont ils assurent la garde.
Il est donc avéré que Monsieur X a exercé les deux types de mission, qu’il a été affecté en mai 2015 à des missions de SSIAP 1 avec son accord, qu’il est fondé à évoquer l’absence de consentement à l’exercice postérieur des missions d’agent de sécurité chef de poste, nonobstant le fait que le salaire de chef de poste était plus élevé, dès lors que la qualification d’un salarié résultant des fonctions réellement exercées constitue un élément substantiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.
3- Sur la modification des horaires de jour en horaire de nuit;
Le passage, même partiel, d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du
contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, y compris lorsque le contrat de travail comporte une clause de variabilité des horaires, une telle clause ne pouvant avoir pour effet de permettre à l’employeur d’imposer au salarié soumis à un horaire de jour, d’effectuer des heures de travail de nuit.
C’est vainement que l’employeur renvoie aux dispositions conventionnelles selon lesquelles le fait pour un salarié d’être employé alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction dès lors que le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui devait être acceptée par le salarié, nonobstant toute clause
contractuelle ou conventionnelle contraire.
Monsieur X est donc fondé à soutenir que l’employeur devait requérir son accord pour une modification de ses horaires de travail partiellement en horaire de nuit sur le site du Pôle universitaire alors qu’il avait toujours travaillé en horaire de jour ainsi que cela ressort des plannings communiqués.
Ce manquement de l’employeur qui n’a pas requis l’accord du salarié est réel.
4 Sur le non paiement des salaires et primes;
Pour le mois de décembre 2016;
Il ressort des plannings que Monsieur X, qui n’était pas programmé pour travailler les 27,29 et 30 décembre 2016 a accompli 114,50 heures de travail au mois de décembre 2016, observation étant faite que la durée contractuelle de travail était limitée à 110 heures mensuelles.
Dans ces conditions, c’est vainement que l’employeur soutient que la retenue opérée à hauteur de la somme de 354,42 euros correspondait à 34 heures d’absences injustifiées du salarié au cours des journées des 27, 29 et 30 décembre 2016 puisqu’à priori, en l’état de production des pièces, il n’était pas planifié pour travailler ces jours là.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour la prime contractuelle;
Aux termes de l’avenant du 1 er octobre 2013, il était fait mention « d’une prime mensuelle de 205 euros pour occuper la mission de chef de poste(…) »
L’employeur ne peut procéder à la suppression d’une prime, prévue aux termes d’un avenant contractuel, sans l’accord du salarié, même si celle-ci correspondait à une sujétion liée à la fonction alors confiée au salarié et qu’une autre fonction lui a été assignée .
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur le salaire du mois de février 2017;
L’employeur s’oppose à la prétention de Monsieur X s’agissant du salaire du mois de février 2017 alléguant qu’il avait formé une demande de congés qui avait été acceptée et communique le document intitulé « demande de congés » formulée le 25 janvier 2017 et portant mention de l’accord de l’employeur en date du 3 février 2017.
C’est vainement que le salarié soutient qu’il est fondé à obtenir le paiement de la somme de 1163,93 euros au motif qu’il n’a pas reçu l’appel téléphonique l’informant de cet accord, observation étant faite
qu’il n’a pas fourni de prestation de travail au cours de ce mois de février à défaut d’en justifier, que par suite, il a pris le congé en cause.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période de mars 2017 à mars 2018;
Il est exact que le salarié était en droit de refuser un changement de qualification professionnelle dès lors que l’employeur lui avait permis d’exercer réellement les fonctions de SSIAP1 et qu’il ne pouvait plus lui imposer de reprendre des fonctions d’agent de sécurité-chef de poste sans son accord.
A défaut de lui avoir fourni un travail en rapport avec la qualification de SSIAP tout en cherchant à lui imposer une modification de qualification pour qu’il occupe un poste d’agent de sécurité chef de poste, sans recueillir son accord, l’employeur a commis un manquement contractuel et est redevable des salaires pour la période du mois de mars 2017 au mois de mars 2018, soit la somme de 15 122, 72 euros, outre 1512,27 euros pour les congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire pour le temps de pause;
Selon l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié reste à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Pour établir, ainsi que cela lui incombe, que le salarié a bénéficié de temps de pause conformément aux dispositions réglementaires, la SAS Byblos Human Security communique deux attestations, soit l’une de Monsieur Y, qui sera écartée pour n’être pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et une autre de Monsieur Z qui expose que « tous les agents et chefs de poste présents sur site n’ont jamais effectué de vacations sans temps de pause sur le site de la Vallée Village, et notamment au mois d’août 2014. Ces temps de pause sont payés et il est ainsi depuis 17 ans ».
Toutefois, ce témoignage ne justifie pas de façon précise que Monsieur X a effectivement et systématiquement pu bénéficier de temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Au surplus, Monsieur A atteste qu’ « aucun agent y compris les chefs de poste ne prenaient pas 90 minutes de pause, qu’à chaque fois qu’ils allaient en pause, ils devaient retourner sur le terrain pour des opérations de vol des interpellations, des bagarres, des litiges avec des clients, un besoin quelconque à l’accueil ».
Il en découle que l’employeur n’établit pas par les éléments produits que les pauses étaient organisées de telle façon que Monsieur X n’était pas tenu, pendant de telles pauses, de rester à la disposition de son employeur et de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il sera fait droit à la prétention de Monsieur X à cet égard.
Le jugement querellé sera en conséquence réformé sur ce point et la SAS Byblos Human Security condamnée au paiement d’une somme de 890,95 euros outre les congés payés afférents.
5 Sur le changement des conditions de travail d’un salarié protégé sans son accord,
Il n’est pas utilement contesté que Monsieur X a été candidat sur la liste UNSA ce dont la SAS Byblos Human Security a été informée dans le courant du mois d’octobre 2015, qu’il a été au cours de la période de protection muté pendant trois mois sur le site des Galeries La Fayette sans que son accord ait été sollicité.
Or, l’accord du salarié protégé doit être obtenu pour toute modification de ses conditions de travail.
Ce manquement bien qu’avéré remonte à une période très antérieure à la saisine du conseil de prud’hommes pour résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur. Il est aussi patent que la période d’affectation de trois mois était dépassée lors de cette saisine.
Ce manquement ne peut être utilement allégué pour justifier la résiliation sollicitée.
6 Sur l’absence de fourniture de travail ;
Il a été précédemment relevé que l’employeur n’a pas sollicité l’accord du salarié pour l’affecter à un poste comme agent de sécurité chef de poste après qu’il l’avait affecté, avec son accord, sur un poste de qualification autre, à savoir d’ agent SSIAP 1.
C’est vainement que l’employeur se prévaut des affectations proposées au salarié comme agent de sécurité chef de poste sur le site du magasin Carrefour à l’ Hay les Roses pour soutenir qu’il avait satisfait à ses obligations contractuelles de fourniture du travail dès lors que le salarié pouvait refuser la nouvelle affectation modifiant la qualification de sa fonction.
L’employeur qui, dans ces conditions, n’a plus fourni de travail conforme à la qualification d’agent SSIAP 1 correspondant aux conditions réelles de l’exercice de son activité pendant plusieurs mois, a commis un manquement contractuel.
Il sera condamné au rappel de salaire sollicité et aux congés payés afférents.
Le jugement sera réformé sur ce point.
7 Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité;
Les dispositions légales imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il ressort des éléments communiqués que le salarié a passé une visite médicale auprès de la médecine du travail le 6 novembre 2014, qu’il a alors été déclaré apte à la fonction en sorte qu’il n’est pas établi, à défaut de la communication de toute pièce probante à cet égard, que l’absence de visite médicale d’embauche a été à l’origine d’un préjudice particulier pour le salarié.
S’agissant des visites périodiques, il est établi que Monsieur X a passé une visite le 6 novembre 2010, puis une autre, le 22 novembre 2016.
Aucun préjudice n’est justifié pour les quelques jours de retard de la seconde visite précédemment mentionnée, observation étant faite que le salarié doit bénéficier de visites médicales périodiques tous les 24 mois.
Les manquements de l’employeur au regard du respect des délais ne peuvent justifier la résiliation judiciaire du contrat d’autant que ces retards n’ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle.
8- Sur la durée maximale journalière et le respect de la durée de repos quotidien de 11 heures;
L’examen des plannings montre qu’au cours du mois de janvier 2015 le salarié a été amené à travailler sur une amplitude de 13 voire 14 heures par jour.
Par ailleurs, il est aussi établi que le temps de repos quotidien de 11heures n’a pas été respecté les
14-15 mars 2016 et les 4-5, 14-15 et 23-24 novembre 2016.
Ces manquements au regard des dispositions légales et conventionnelles notamment liés au fait que l’employeur ne justifie pas d’une dérogation délivrée par l’inspection du travail conformément aux dispositions de l’article D.3121-16 du code du travail pour un dépassement de l’amplitude de la journée de travail sont établis.
S’ils sont anciens et ne peuvent justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail en ce qu’ils étaient ponctuels et n’ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle, la cour retient que le manque de repos et de récupération pour le salarié caractérise un préjudice qui sera exactement réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros.
Il sera noté que l’employeur ne peut utilement se prévaloir du fait que le salarié cumulait deux emplois et a donc pu se mettre lui-même en situation de ne pas disposer des temps de repos nécessaires, dans la mesure où il ne peut ainsi s’exonérer de l’obligation qui lui est faite de respecter les temps de travail et de repos quotidiens résultant des dispositions réglementaires et conventionnelles.
Sur l’entretien de la tenue;
Lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire pour les salariés et qu’il est inhérent à leur emploi, son entretien doit être pris en charge par l’employeur.
L’article 3 de l’arrêté du 2 mai 2005 rappelle que les agents composant le service sécurité incendie doivent être clairement identifiables, que leurs tenues doivent être adaptées à leurs missions.
Il incombe à l’employeur de prendre en charge le coût d’entretien des tenues de Monsieur X, agent de sécurité incendie.
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des bulletins de salaire que Monsieur X a reçu une prime d’entretien à compter du mois d’avril 2013.
Compte tenu de la prescription triennale soulevée par l’employeur et applicable lorsque la demande tend au remboursement de frais professionnels, et de la date de saisine du conseil de prud’hommes,remontant au mois de février 2017, Monsieur X est fondé à réclamer la somme de 40 euros. (20 euros x 2).
Sur la demande pour travail dissimulé;
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le salarié se limite à prétendre que l’employeur avait l’intention de se soustraire à ses obligations.
Toutefois, les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas réunis en l’espèce à défaut de preuve d’une intention frauduleuse de dissimuler un emploi salarié .
La demande ne peut prospérer.
Sur l’exécution du contrat de travail;
Il a été précédemment relevé que l’employeur avait manqué à certaines de ses obligations telles celles ayant trait au temps de travail, au temps de pause, et au paiement du salaire.
Cette exécution déloyale du contrat de travail est à l’origine d’un préjudice moral que la cour évalue à la somme de 1500 euros.
Les manquements de l’employeurs relativement aux temps de pause, à la modification unilatérale des horaires de jours en horaire partiel de nuit, à la modification unilatérale des attributions du salarié et le non paiement des salaires notamment sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La résiliation aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et remonteront au jour du licenciement soit au 5 mars 2018.
La société devra s’acquitter du versement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d’une indemnité de licenciement.
En l’absence d’objection pertinente sur les montants réclamés, la cour fera droit aux prétentions de Monsieur X de ces chefs;
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (1420,10 euros) de son âge, de son ancienneté, ( 5 ans )de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à Monsieur X la somme de 8500 euros, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, tel qu’il découle de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La SAS Byblos Human Security qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Monsieur X une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui accorder une nouvelle indemnité de 2000 euros pour les frais engagés dans le cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement et publiquement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Byblos Human Security à verser à Monsieur X un rappel de salaire pour décembre 2016, les congés payés afférents, la prime contractuelle et les congés payés afférents ainsi qu’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du rappel de salaire du mois de février 2017 outre 116,39 € à titre de congés payés afférents, de sa demande pour travail dissimulé,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de SAS Byblos Human Security,
Dit qu’elle aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce à compter du 5 mars 2018,
Condamne la SAS Byblos Human Security à verser à Monsieur X les sommes suivantes;
-8.500 € à titre d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2.840,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre 284,02 € à titre de congés payés afférents ;
-1.662,65 € à titre d’indemnité légale de licenciement;
-15.122,72 € à titre de rappels de salaire des mois de mars 2017 à mars 2018 outre 1.512,27 € à titre de congés payés afférents ;
-890,95 € à titre de rappel de salaire sur temps de pause outre 89,09 € à titre de congés payés afférents ;
-40 € à titre de prime d’entretien de la tenue;
-800,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
-1500,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Byblos Huùan Security aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Vigne ·
- Preneur ·
- Autorisation ·
- Exploitation ·
- Résiliation du bail ·
- Constat d'huissier ·
- Vignoble ·
- Résiliation ·
- Procès-verbal
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Action directe ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Pénalité ·
- Point de départ ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Titre
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Propos ·
- Délégués du personnel ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- Astreinte ·
- Édition ·
- Prime ·
- Travail ·
- Suppression ·
- Titre ·
- Demande ·
- Informaticien ·
- Compensation financière
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Transaction ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Résultat ·
- Insuffisance professionnelle
- Coefficient ·
- Rappel de salaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Congés payés ·
- Échelon ·
- Secrétaire ·
- Titre ·
- Paye ·
- Journaliste ·
- Ancienneté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Réitération ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Démission ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Acte ·
- Employeur ·
- Fatigue
- Bailleur ·
- Mainlevée ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Deux faces latérales opposées avec une fenêtre oblongue ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Détournement de technologie ou de savoir-faire ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Une face concave avec des arêtes convexes ·
- Représentation d'un emballage de fromage ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Identité des produits ou services ·
- Notoriété du produit ou service ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Imitation du conditionnement ·
- Similitude intellectuelle ·
- Investissements réalisés ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Forme parallélipipède ·
- Impression d'ensemble ·
- Parallélépipède bombé ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Frais de promotion ·
- Economie de frais ·
- Forme géométrique ·
- Frais de création ·
- Boîte en carton ·
- Conditionnement ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Signe contesté ·
- Produit phare ·
- Banalisation ·
- Déclinaison ·
- Disposition ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Inversion ·
- Préjudice ·
- Fromagerie ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Investissement ·
- Contrefaçon ·
- Produit
- Poste ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Pierre ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Reclassement
- Préjudice moral ·
- Procédure pénale ·
- Détention ·
- Relaxe ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Lettre ·
- Comparution immédiate
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.