Cour d'appel de Rennes, 8 novembre 2016, n° 14/08514
CA Rennes
Confirmation 8 novembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification du contrat de coordinateur régional

    La cour a estimé que le contrat de coordinateur régional ne correspond pas à la définition d'un contrat d'agent commercial et qu'il ne peut pas être qualifié comme tel.

  • Rejeté
    Non-renouvellement du contrat

    La cour a jugé que le contrat de coordinateur régional, étant un contrat à durée déterminée, a été résilié conformément aux stipulations contractuelles, sans abus de la part de la SNC Kriss Laure.

  • Rejeté
    Droit aux commissions après cessation du contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les commissions ne sont pas dues en raison de la cessation du contrat dans les conditions prévues.

  • Rejeté
    Non-renouvellement abusif du contrat

    La cour a jugé que le non-renouvellement était conforme aux stipulations contractuelles et ne constituait pas un abus.

  • Rejeté
    Frais professionnels engagés

    La cour a débouté Madame Y de cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC Kriss Laure les frais engagés, et a donc accordé une somme à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8 nov. 2016, n° 14/08514
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/08514

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rennes, 8 novembre 2016, n° 14/08514