Arrêté du 23 juillet 2004 fixant la composition et la description de la tenue de service général des officiers de la police nationale et modifiant certaines dispositions de l'arrêté du 18 novembre 1996.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 août 2004
Dernière modification : 14 août 2004

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1996 fixant la description et la composition de la tenue d'uniforme des officiers ;

Vu l'article 113-1 de l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (1re partie du règlement général de la police nationale) ;

Vu l'avis de la commission de la tenue de la police nationale en date du 20 avril 2004 ;

Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Article 1
A l'exception des unités spécialisées, les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, astreints au port permanent de l'uniforme, accomplissent leurs missions en tenue d'uniforme dénommée tenue de service général ou, en certaines circonstances, en tenue d'honneur.
Article 2

a modifié les dispositions suivantes

arrêté du 18 novembre 1996, annexe 1, annexe 2

Article 3
Les conditions de port des tenues de service général et d'honneur sont définies par les directions d'emploi.