Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 17 oct. 2024, n° 2203206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 janvier 2022, N° 2000413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2022 et le 21 mai 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire sur la période comprise entre le 1er septembre 2014 au 15 mai 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser cette nouvelle bonification indiciaire pour la période concernée.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le courrier de son administration l’a induite en erreur sur les modalités d’exercice de son droit au recours ;
— elle peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire conformément à l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 dès lors qu’elle a exercé, du 1er septembre 2014 au 15 mai 2022, les fonctions de psychologue au sein du service territorial éducatif de milieu ouvert d’Epinal situé en zone urbaine sensible puis, à compter du 1er janvier 2015, identifié comme un quartier prioritaire de la ville ;
— l’administration ne peut, sans méconnaître le principe d’égalité, se fonder sur l’arrêté du 4 décembre 2001 qui fixe dans le département des Vosges les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— la créance de Mme A, antérieure au 1er janvier 2015, est prescrite ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée au service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) à Epinal du 1er septembre 2014 au 15 mai 2022. Par un courrier du 20 mai 2019, Mme A a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter de la date de sa demande, mais également avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2014. Son courrier a été reçu, au plus tard, le 7 août 2019 par le directeur interrégional. En l’absence de réponse expresse à la demande de Mme A, une décision implicite de rejet est née le 7 octobre 2019. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté comme irrecevable, en raison de sa tardiveté, par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nancy n° 2000413 du 27 janvier 2022. Par un courrier du 30 juin 2022, reçu le 5 juillet 2022, Mme A a, de nouveau, sollicité le versement de la NBI au titre des fonctions de psychologue qu’elle a exercée du 1er septembre 2014 au 15 mai 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de faire droit à sa demande et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser les sommes dues au titre de cette NBI.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. » Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / () », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. » Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ».
4. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que dans les termes où elle est rédigée, la demande du 20 mai 2019 par laquelle Mme A a sollicité le bénéfice de la NBI « à compter de ce jour et avec effet rétroactif » à la date de sa prise de poste le 1er septembre 2014 doit être regardée comme présentée à compter du 1er septembre 2014 et pour l’avenir. Cette demande, qui doit être regardée comme ayant été reçue au plus tard par l’administration le 7 août 2019 au regard des pièces du dossier, a été tacitement rejetée le 7 octobre 2019 par le silence gardé par l’administration pendant deux mois. Le délai pour contester cette décision devant le tribunal administratif expirait le lundi 9 décembre 2019. Par un courrier du 30 juin 2022, reçu le 5 juillet 2022, Mme A a demandé le versement de la NBI pour la période d’activité au sein du STEMO d’Epinal du 1er septembre 2014 au 15 mai 2022, date à laquelle elle a cessé d’exercer ses fonctions de psychologue. Sa demande a également été implicitement rejetée par l’administration. Faute pour Mme A de se prévaloir de circonstances de droit ou de fait nouvelles, cette décision est nécessairement purement confirmative de la décision implicite de rejet intervenue le 7 octobre 2019, pour la période courant du 1er septembre 2014 au 15 mai 2022. Elle est donc intervenue après l’expiration du délai de recours contentieux et n’a pas eu pour effet de rouvrir à Mme A un nouveau délai pour contester la décision initiale de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration, par son comportement, aurait cherché à induire en erreur l’intéressée sur les conditions d’exercice de son droit au recours. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, qui n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 31 octobre 2022, sont tardives. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable du fait de sa tardiveté et doit, pour ce motif, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 26 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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