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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, n° 14/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/00485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2014, N° 14/0009 |
Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section B
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 JANVIER 2014
N° 2014/21
Rôle N° 14/00485 et 14/00486
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE-F
MINISTERE PUBLIC
C/
Z A
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention G en date du 17 Janvier 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/0009.
APPELANTS
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE-F
XXX
représenté par le Docteur Chawki X et Madame B C, dûment mandatés
comparants
MINISTERE PUBLIC
près de Cour d’Appel de Montpellier
XXX
XXX
représenté par Monsieur Alain GUGLIEMI,
Substitut général
INTIME
Monsieur Z A
né le XXX à XXX,
demeurant Vessac
XXX
non comparant
*-*-*-*-*
DEBATS
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2014, en audience publique, par visio conférence avec le centre hospitalier de Sainte-F à Rodez devant Madame Catherine LELONG, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas RIEUCAUD, faisant fonction de greffier et Monsieur Dominique SANTONJA, greffier lors du prononcé.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
Signée par Madame Catherine LELONG, conseillère et Monsieur Dominique SANTONJA, greffier.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la décision en date du 02 octobre 2013 d’admission en soins psychiatriques dans le cadre d’un péril imminent au centre hospitalier Sainte-F G de Z A,
Vu l’ordonnance rendue le 11 octobre 2013 par le juge des libertés et de la détention G de maintien des soins psychiatriques sans consentement à temps complet au centre hospitalier Sainte-F G de Z A,
Vu la demande formée par Z A le 03 janvier 2014 de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à temps complet au centre hospitalier Sainte-F G reçue au greffe le 07 janvier 2014,
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2014 par le juge des libertés et de la détention G de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Z A avec effet différé de 24 heures,
Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2014 à 16h01 (n°14/00486) par le directeur du centre hospitalier Sainte-F G,
Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2014 à 17h39 par le procureur de la République G (n°14/00485),
Vu les conclusions écrites du ministère public en date du 23 janvier 2014,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La cour statue sur l’appel principal et l’appel incident, respectivement relevés par le directeur du centre hospitalier Sainte-F G et par le procureur de la République G, d’une ordonnance de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Z A au centre hospitalier Sainte-F G rendue le 17 janvier 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance G.
Le directeur du centre hospitalier fait valoir au soutien de son appel, d’un point de vue médical développé par les docteurs C.X et C.Y de la dangerosité psychiatrique de Z A, qui ne s’estimant pas malade, risque de ne pas prendre son traitement et révéler des comportements agressifs.
Le représentant du ministère public conclut, au regard des éléments relatifs à l’état de santé psychique de Z A, à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS
Il y a lieu au préalable, dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction du dossier RG n°14/00485 (appel incident du parquet) au dossier RG n°14/00486 (appel principal du directeur du centre hospitalier Sainte-F G).
Les appels du directeur du centre hospitalier Sainte-F G et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier, que Z A a été admis le 02 octobre 2013 au centre hospitalier Sainte-F G en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un péril imminent, à la suite de l’agression d’une infirmière de la maison de retraite où il séjournait, que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète dans cet établissement a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention G, le 11 octobre 2013.
Il ressort de l’ensemble des documents médicaux figurant au dossier, que Z A présente une psychose chronique sur personnalité de type paranoïaque caractérisée par une impulsivité violente dès qu’il est contrarié, ainsi qu’une psychorigidité qui ne permet aucune remise en question, qu’il ne reconnaît absolument pas sa pathologie et reste très réticent à toute prise médicamenteuse, que le potentiel hétéro-agressif est toujours présent.
De même, le certificat médical mensuel du 03 janvier 2014 établi par le docteur D Y, psychiatre de l’établissement, en charge du patient, conclut, au regard de la persistance d’idées délirantes de persécution, du caractère revendicatif du patient par rapport au traitement, au maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Par attestation du 20 janvier 2014, produite en cause d’appel, les docteurs X et Y, au regard de la persistance des troubles mentaux, de la fragilité de l’alliance thérapeutique, s’inquiètent du retour de Z A dans sa famille susceptible d’exacerber les conflits opposant ce dernier à ses frères et d’engendrer des comportements hétéro-agressifs, pour souligner la nécessaire réintégration de leur patient en hospitalisation complète, afin de finaliser un projet d’accueil en maison de retraite spécialisée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Z A présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, que son état mental impose toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète et donc le rejet de la demande de mainlevée.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 17 janvier 2014 par le juge des libertés et de la détention G sera infirmée, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète le concernant sera rejetée et la réintégration de Z A au centre hospitalier Sainte-F G aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Ordonnons la jonction du dossier RG n°14/00485 au dossier RG n°14/00486,
Déclarons recevable l’appel formé par le directeur du centre hospitalier Sainte-F G (RG n°14/00486),
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République G (RG n°14/00485),
Infirmons l’ordonnance rendue le 17 janvier 2014 par le juge des libertés et de la détention G,
Et statuant à nouveau,
Rejetons la demande de Z A de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation à temps complet au centre hospitalier Sainte-F G,
Ordonnons la réintégration de Z A au centre hospitalier Sainte-F G, aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est notifiée à la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel, qu’elle sera également portée à la connaissance du Préfet de l’Aveyron par les soins du greffe,
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement.
Le greffier Le magistrat délégué
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