Arrêté du 21 juillet 1972 relatif à l'agrément à usage restreint de l'aérodrome de Saint-Barthélemy
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 26 août 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 avril 2026 |
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Le ministre des transports,
Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles D. 211-1 à D. 211-5, D. 212-1 à D. 212-4 et D. 232-1 à D. 232-9 ;
Vu l’arrêté du 20 février 1961 agréant à usage restreint l’aérodrome de Saint-Barthélemy (Guadeloupe) ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 1962 modifié, relatif au classement des aérodromes suivant leur usage aéronautique et les conditions de leur utilisation ;
Vu l’avis du conseil supérieur de l’infrastructure et de la navigation aériennes en date du 9 juin 1972,
Arrête :
L'usage de l'aérodrome de Saint-Barthélemy est réservé aux aéronefs utilisés selon le critère suivant :
- s'agissant des vols de transport aérien public par avion, les exploitants détiennent une autorisation d'usage de l'aérodrome, dans les conditions définies dans l'article 1.1 du présent arrêté ;
- s'agissant des autres types d'exploitation, les pilotes satisfont aux conditions de formation et d'expérience récente définies dans l'article 1.2 du présent arrêté.
Les transporteurs aériens publics sollicitant l'autorisation d'exploiter des services aériens par avion à destination ou en provenance de l'aérodrome de Saint-Barthélemy soumettent au préalable à l'autorisation du directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane un dossier conformément aux modalités prévues en annexes au présent arrêté.
Ce dossier est transmis à la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane au moins 60 jours avant la date prévue de début envisagée des opérations.
L'autorisation est spécifique à chaque type ou classe d'avion exploité.
Pour un exploitant titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par la France, la validité de l'autorisation, sans limitation de durée, est liée à celle dudit certificat.
Pour tout autre exploitant, l'autorisation est accordée pour une durée maximale de 3 ans. La demande de renouvellement, établie conformément aux dispositions des annexes au présent arrêté, est transmise à la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane au moins 30 jours avant la date d'échéance de l'autorisation en cours.
Après l'obtention de l'autorisation, l'exploitant notifie à la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane toute modification des documents transmis dans le cadre du dossier initial, au moins 15 jours avant sa mise en œuvre. La direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane en accuse réception, et, en l'absence d'objection, l'autorisation initiale demeure valide.
L'exploitation d'un nouveau type ou classe d'avion par un exploitant déjà autorisé fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation.
I. - Avions (utilisation en aviation générale)
Les pilotes justifient d'une aptitude reconnue préalablement à la desserte de l'aérodrome par un instructeur sur le type ou la classe d'avion, sauf si le vol s'inscrit dans le cadre d'une formation pratique en vol en vue de la reconnaissance de cette aptitude.
Le contenu de la formation est déterminé par l'instructeur et comprend successivement :
- une formation théorique au sol, relative aux particularités de l'aérodrome et de son environnement et à la connaissance des performances de l'avion ;
- une formation pratique en vol.
La reconnaissance d'aptitude couvre les opérations de décollage en piste 10 et d'atterrissage en pistes 10 et 28. Elle est apposée par l'instructeur sur le carnet de vol du pilote ou tout autre document papier ou numérique équivalent, avec mention du type ou de la classe d'avion concerné parmi la liste en vigueur publiée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne relative aux qualifications de types et mentions liées aux licences.
L'instructeur est reconnu apte par la même procédure.
L'aptitude est maintenue par l'utilisation de l'aérodrome comme pilote aux commandes au cours des 6 derniers mois. Ce critère est applicable par type ou classe d'avion.
II. - Hélicoptères (utilisation en transport public ou aviation générale)
Les pilotes justifient d'une aptitude reconnue préalablement à la desserte de l'aérodrome par un instructeur, sauf si le vol est le vol de familiarisation en vue de la reconnaissance de cette aptitude.
Le contenu de la formation est déterminé :
- en aviation générale, par l'instructeur ;
- en transport public, par l'exploitant aérien ;
et comprend successivement :
- une formation théorique au sol ;
- un vol de familiarisation de l'environnement de l'aérodrome.
La reconnaissance d'aptitude couvre les opérations de décollage en piste 10 et d'atterrissage en pistes 10 et 28. Elle est apposée par l'instructeur ou par l'exploitant aérien sur le carnet de vol du pilote ou tout autre document papier ou numérique équivalent.
L'instructeur est reconnu apte par la même procédure.
L'aptitude est maintenue par l'utilisation de l'aérodrome comme pilote aux commandes au cours des 6 derniers mois.
- Article 222-23-3 du Code pénal
- Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 31 mars 2022, n° 22/00001
- Tribunal Judiciaire de Strasbourg, J l d, 30 décembre 2024, n° 24/01848
- INSIDE BY SP (LUNEL, 834501207)
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 novembre 1995, 93-21.474, Inédit
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 4 février 2025, n° 24/00429
- NOELINE (ORTHEZ, 880488176)
- Jurisprudence antenne relais : jugements et arrêts
- Article 65 du Code de procédure civile