Article 222-23-3 du Code pénal

Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Est créé par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 1

Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle.

Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Commentaires21

1QPC : incrimination et répression du viol sur mineur de 15 ans
lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024

Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution des dispositions du code pénal punissant de vingt ans de réclusion criminelle des actes de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans lorsque la différence d'âge entre eux est d'au moins cinq ans. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du premier alinéa de l'article 222-23-1 et l'article 222-23-3 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021.

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2Mineur délinquant : garde à vue, retenue, audition, détention
cabinetaci.com · 28 juillet 2024

[…] article 222 -13 6° du code pénal article 222-23 alinéa 1 du code pénal mineurs délinquants prison mineurs garde à vue article 222-23 du code pénal article 222-23 du code pénal français mineur garde en vue mineur gav article […] 222-23 -1 du code pénal article 222-23 -2 code pénal mineur incarcéré article 222-23 -2 du code pénal […]

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3Incrimination et répression du viol sur mineur de quinze ans
www.rominger-avocats-paris.fr · 10 octobre 2023

Le Conseil a considéré que le premier alinéa de l'article 222-23-1 du code pénal et la référence « 222-23-1 » figurant à l'article 222-23-3 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, sont conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2023-1058 QPC du 21 juillet 2023).

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2020, 19-80.610, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 et suivants, notamment 222-13-2° et 222-23-3° du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2023, 23-81.485, Inédit

[…] N° W 23-81.485 F-D […] « Le premier alinéa de l'article 222-23-1 du code pénal et l'article 222-23-3 du code pénal, pris ensemble, méconnaissent-ils les droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment : […] 4°/ le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que ces dispositions érigent le fait que le mineur est âgé de moins de quinze ans en élément constitutif du crime de viol quand l'article 222-24 du code pénal érige le même fait en circonstance aggravante du crime de viol ? […] 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1058 QPC du 21 juillet 2023, M. Roméo N. [Incrimination et répression du viol sur mineur de quinze ans]Conformité

[…] 2. L'article 222-23-3 du code pénal, dans la même rédaction, prévoit : […] D'une part, les dispositions contestées n'ont pas pour effet de déroger au principe, prévu par l'article 121-3 du code pénal, selon lequel il n'y a pas de crime sans intention de le commettre, la seule imputabilité matérielle des actes réprimés ne suffisant pas à caractériser l'infraction. […] 23. Si les faits réprimés par les dispositions contestées sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application du crime de viol aggravé commis sur un mineur de quinze ans, prévu aux articles 222-23 et 222-24 du code pénal, ils sont punis, à la différence de ceux réprimés par cette dernière infraction, […]

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