Arrêté du 7 octobre 1991 fixant la liste des substances de la liste I des substances vénéneuses à propriétés hypnotique et/ou anxiolytique dont la durée de prescription est réduite
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 22 novembre 1991 |
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Dernière modification : | 22 novembre 1991 |
Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 626 et R. 5208 ;
Vu l'avis émis par la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique ;
Vu l'avis émis par la commission des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5182 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
Arrête :
Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à quatre semaines les médicaments :
- contenant les substances à propriétés hypnotiques, ainsi que leurs sels lorsqu'ils peuvent exister, inscrites sur la liste I des substances vénéneuses à des doses et à des concentrations non exonérées et figurant à la première partie de l'annexe du présent arrêté ;
- et dont l'indication thérapeutique figurant sur l'autorisation de mise sur le marché est "insomnie".
Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : "Ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à quatre semaines".
Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à deux semaines les médicaments :
- contenant des substances à propriétés hypnotiques, ainsi que leurs sels lorsqu'ils peuvent exister, inscrites sur la liste I des substances vénéneuses à des doses ou à des concentrations non exonérées et figurant à la troisième partie de l'annexe du présent arrêté ;
- et dont l'indication thérapeutique figurant sur l'autorisation de mise sur le marché est insomnie .
Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : "ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à deux semaines".
Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à douze semaines les médicaments contenant les substances à propriétés anxiolytiques, ainsi que leurs sels lorsqu'ils peuvent exister, inscrites sur la liste I des substances vénéneuses à des doses et à des concentrations non exonérées figurant à la deuxième partie de l'annexe du présent arrêté.
Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : "Ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à douze semaines".
Un arrêt récent de la Cour d'appel de Paris concernant un pharmacien permet de rappeler les règles en la matière (Cour d'appel de Paris, Chambre 6-13, 9 juin 2023, 18/13983). […] […]