Arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 janvier 2008
Dernière modification : 1 août 2022

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, notamment son article 13 ;
Vu l'avis émis le 12 décembre 2007 par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Sur la proposition du directeur général de la mer et des transports,
Arrête :

Article 1

L'agrément prévu aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24 du code des transports est délivré par le préfet de région aux centres de formation professionnelle pour dispenser les formations obligatoires de conducteurs définies aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 du même code. L'agrément peut être accordé pour dispenser l'une ou l'autre ou l'ensemble de ces formations pour les conducteurs du transport routier de marchandises et/ ou du transport routier de voyageurs.

Article 2

L'agrément initial est accordé pour une durée maximale de six mois pour la réalisation de la formation des conducteurs du transport de marchandises et une durée maximale d'un an pour la réalisation de la formation des conducteurs du transport de voyageurs.

Au cours de l'agrément initial, le centre de formation doit réaliser au minimum une session de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et six sessions complètes de formation continue obligatoire (FCO) ou de formation complémentaire dénommée " passerelle " mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8 du code des transports, dans le secteur du transport de voyageurs ou du transport de marchandises, en fonction de l'agrément délivré. Chacune de ces sessions comporte au moins huit stagiaires. Pour les centres de formation qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FCO, le nombre minimum de sessions complètes de formation est fixé à huit. Pour les centres de formation qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FIMO, le nombre minimum de sessions de formation est fixé à trois.

Toutefois, les centres déjà titulaires depuis au moins deux ans d'un agrément pour dispenser la formation des conducteurs du transport de marchandises et qui demandent un agrément pour la formation des conducteurs du transport de voyageurs doivent réaliser pendant l'agrément initial au minimum une session de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et deux sessions complètes de formation continue obligatoire (FCO) ou de formation complémentaire dénommée " passerelle", dans le secteur du transport de voyageurs. Pour les centres qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FCO, le nombre minimum de sessions complètes de formation est fixé à trois. Pour les centres qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FIMO, le nombre minimum de sessions de formation est fixé à deux.

Si les conditions sont remplies à la date de fin de validité de l'agrément initial, l'agrément peut être renouvelé, sur demande, pour une période maximale de cinq années. Cet agrément de cinq ans maximum est renouvelable.

Si le nombre requis de sessions de formation n'est pas atteint, aucune nouvelle demande d'agrément ne pourra être présentée avant un délai d'une année à compter de la date de fin de la validité de l'agrément initial.

Article 3

L'agrément est renouvelé, sur demande, lorsque le centre de formation professionnelle visé à l'article 2 satisfait aux critères suivants :

– la qualité des formations professionnelles de conducteur routier de marchandises et/ou de voyageurs dispensées depuis l'obtention de l'agrément précédent ;

– l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en œuvre ;

– l'adéquation des coûts de la formation à la prestation fournie.