Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises mentionnée à l'article R. 3314-5 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de marchandises.
Cette formation, d'une durée de 35 heures, porte sur les parties du programme de formation particulières à ce secteur.
Article 1 Le programme des formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 du code des transports porte sur l'ensemble des matières détaillées à l'annexe I de la directive du 15 juillet 2003 susvisée ainsi que, en ce qui concerne les formations requises pour la conduite des véhicules de transport de voyageurs, […] titulaire du permis de conduire de la catégorie D1, D1E, D ou DE en cours de validité ou d'un permis reconnu en équivalence, conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ou du certificat d'examen du permis de conduire, attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d'une de ces catégories. […] , […]
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Pour aller plus loin : articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-10 et R. 3314-28 du Code des transports ; arrêté du 26 février 2008 fixant la liste des titres et diplômes de niveaux IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs. […]
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