Arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 26 novembre 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 2021 |
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'environnement, et notamment les titres Ier et II, et le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement,
Arrêtent :
L'attestation d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article R. 543-106 du code de l'environnement est délivrée par un organisme évaluateur certifié, à toute personne physique qui a réussi l'évaluation d'aptitude organisée selon les modalités décrites à l'annexe I du présent arrêté. Elle n'a pas de limite de validité.
L'attestation d'aptitude et les compétences évaluées correspondent à une ou plusieurs catégories, telles que définies à l'annexe I de l'arrêté du 30 juin 2008 susvisé.
L'attestation d'aptitude est numérotée, datée et signée par le responsable de l'organisme évaluateur. Elle comporte notamment les éléments suivants :
a) Le nom de l'organisme évaluateur et le nom du titulaire ;
b) Le numéro de l'attestation d'aptitude ;
c) La catégorie d'activités couvertes par l'attestation d'aptitude, telles que définies à l'annexe I de l'arrêté du 30 juin 2008 susvisé. Pour la catégorie V, l'attestation indique si l'étendue des compétences et des connaissances évaluées a été restreinte à celles demandées lors de l'évaluation des démolisseurs de véhicules.
L'organisme évaluateur mentionné à l'article 1er ci-dessus est certifié par un organisme certificateur accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation. La procédure de certification des organismes évaluateurs pour la délivrance de l'attestation d'aptitude respecte les critères et modalités définies à l'annexe II du présent arrêté.
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