Arrêté du 19 décembre 2008 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434-1

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 512-5 ;
Vu la directive n° 94/63/CE du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 16 décembre 2008,
Arrête :

Article 1

Les installations de remplissage ou de distribution soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434-1 sont soumises aux dispositions du présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, aux fiouls lourds et aux pétroles bruts.

Article 2

Définitions.

Station-service : toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. Les stations-service peuvent être ouvertes au public ou non ouvertes au public.

Aire de dépotage : surface d'arrêt des véhicules-citerne dédiée aux opérations d'approvisionnement des réservoirs fixes de stockage. Cette surface englobe les zones situées entre les bouches de réception en produit des réservoirs fixes et les vannes des réservoirs mobiles ainsi que le cheminement des flexibles. Cette surface est au minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de long.

Aire de distribution : surface accessible à la circulation des véhicules englobant les zones situées à moins de 3 mètres de la paroi des appareils de distribution.

Aire de remplissage : surface d'arrêt dédiée aux opérations d'approvisionnement des réservoirs mobiles dont la longueur ne peut être inférieure à la longueur desdits réservoirs et englobant au minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de long.

Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals.

Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A.

Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds.

Catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives.

Débit maximum équivalent : somme des débits maximaux équivalents des pompes présentes dans une installation de remplissage et/ou de distribution.

Décanteur-séparateur d'hydrocarbures : dispositif vers lequel les effluents susceptibles de contenir des hydrocarbures sont orientés avant rejet. Ce dispositif permet de séparer les matières en suspension et les hydrocarbures des eaux collectées. Le décanteur-séparateur d'hydrocarbures est muni d'un dispositif d'obturation automatique, en sortie de séparateur, en cas d'afflux d'hydrocarbures empêchant tout déversement d'hydrocarbures dans le réseau. Il est couplé de façon optionnelle à une cuve de rétention.

Ilot : ouvrage permettant l'implantation des appareils de distribution par rapport au niveau de l'aire de roulage des véhicules et d'aéronefs, ou de la voie navigable.

Installation de remplissage : équipement d'un terminal permettant de charger des véhicules-citernes, wagons-citernes ou bateaux-citernes. Cet équipement comprend les pompes et tuyauteries de remplissage.

Libre-service surveillé : une installation peut être considérée comme étant en libre service surveillé lorsque le transfert du produit est effectué sous la surveillance d'un personnel d'exploitation de permanence connaissant le fonctionnement des installations et capable de mettre en œuvre les moyens de première intervention en matière d'incendie et de protection de l'environnement. La surveillance est assurée par un personnel d'exploitation présent sur le site. La personne effectuant le transfert de produit est distincte de la personne assurant la surveillance.

Ne sont pas considérées comme étant en libre service les installations de remplissage et d'avitaillement dont l'accès et l'usage des installations sont strictement réservés à un personnel spécialement formé à cet effet et aux risques des produits manipulés.

Libre-service sans surveillance : installations en libre service autres que celles considérées comme surveillées.

Terminal : un terminal est une installation de remplissage qui possède des équipements de stockage de liquides, de chargement et de déchargement de réservoirs utilisés pour le transport de liquides.

Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb.

Volume équivalent : volume calculé avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume distribué ou délivré de liquide de catégorie A, B, C, D.

Article 3

Implantation ― aménagement.

3.1. Règles d'implantation.

A. ― L'implantation de nouvelles installations visées par le présent arrêté est interdite en rez-de-chaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol, c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence.

Le niveau de référence est celui de la voirie publique située à l'air libre et desservant la construction utilisable par les engins des services publics et de secours et de lutte contre l'incendie. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence sera déterminé par la voie la plus basse.

Par ailleurs, aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d'un immeuble occupé par des tiers. Cette disposition est applicable aux installations dont le dossier de demande d'autorisation est déposé à la date de publication du présent arrêté augmentée de six mois et à compter du 1er janvier 2015 pour les installations existantes.

A compter du 1er janvier 2020, la distribution de carburants de la catégorie B en rez-de-chaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol n'est autorisée que sous réserve que l'installation soit équipée :

― d'un système de détection des vapeurs d'hydrocarbures, d'une installation de ventilation d'urgence dont le déclenchement est asservi au système de détection et d'un arrêt d'urgence automatique des appareils de distribution asservi à ces mêmes détecteurs ;
― de systèmes de récupération des vapeurs au remplissage des installations de stockage et au ravitaillement en essence des véhicules à moteur respectant les prescriptions de l'article 7 du présent arrêté et d'un système de régulation électronique en boucle fermée respectant les prescriptions de l'article 7.3 du présent arrêté.

B. ― Les distances d'implantation (en mètres) des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie, d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement ou d'une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion suivantes sont observées :


CATÉGORIE B
hors superéthanol
CATÉGORIE C
SUPERÉTHANOL

Dépotage

19
17
14

Dépotage sécurisé

13 (auvent)
16 (extinction automatique)
14
11

Distribution

17
14, 18, 21, 23 (*)
11

Distribution sécurisée

13
11, 15, 17, 19 (*)
8

(*) Ces distances s'entendent respectivement pour :
― la distribution voiture ;
― la distribution poids-lourds limitée à 2,5 mètres cubes par heure ;
― la distribution poids-lourds supérieure à 2,5 mètres cubes par heure et inférieure à 8 mètres cubes par heure ;
― la distribution poids-lourds supérieure à 8 mètres cubes par heure.

On entend par distance pour le dépotage les distances mesurées à partir du centre de l'aire de dépotage la plus proche de l'établissement concerné.
On entend par dépotage sécurisé un dépotage réalisé dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :
― un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la zone de dépotage d'une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
― un système d'extinction automatique.
On entend par distance pour la distribution les distances d'implantation, mesurées horizontalement à partir des parois de l'appareil de distribution (ou de remplissage) le plus proche des établissements visés.
On entend par distribution sécurisée une distribution réalisée dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :
― un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la distribution d'une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
― un système d'extinction automatique ;
― un système de détection de gaz avec coupure automatique de la distribution en cas de détection.
Ces distances peuvent être diminuées de 30 % en cas de mise en place d'un mur coupe-feu RE 120 d'une hauteur de 2,50 mètres et situé à 5 mètres au moins de l'appareil de distribution ou de remplissage le plus proche de l'établissement concerné.
Par ailleurs, une distance d'éloignement de 5 mètres est observée entre les parois des appareils de distribution et les issues des locaux susceptibles d'accueillir le public au sein de l'installation. Cette distance est également observée entre les limites de l'aire de dépotage et ces mêmes issues.
La distance de 5 mètres est également observée aux limites de la voie publique et aux limites de l'établissement, cette distance pouvant être ramenée à 1,5 mètre sur un seul côté, lorsque la limite est constituée par un mur coupe-feu de degré 2 heures de 2,5 mètres de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués sont de catégorie C.

C. ― Les stockages de bouteilles de gaz combustibles liquéfiés respectent les conditions minimales d'éloignement suivantes des parois des appareils de distribution ou de remplissage :
― 6 mètres, si la capacité du dépôt de bouteilles est au plus de 15 000 kilogrammes ;
― 7,5 mètres pour une capacité de dépôt supérieure à 15 000 kilogrammes.

D. ― Dans tous les cas, une distance minimale d'éloignement de 4 mètres, mesurée horizontalement, est observée entre l'évent d'un réservoir d'hydrocarbures et les parois d'appareils de distribution.

3.2. Intégration dans le paysage.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc.)

3.3. Comportement au feu des structures.

3.3.1. Cas des installations sous immeuble habité ou occupé par des tiers.

Les installations implantées sous immeuble habité ou occupé par des tiers sont équipées d'un détecteur automatique d'incendie avec asservissement de la commande d'arrêt de distribution, du déclenchement des alarmes ainsi que du déclenchement du dispositif d'extinction automatique.

Ces installations ne commandent pas l'issue ou le dégagement de locaux occupés ou habités par des tiers et comportent au moins une issue directe sur l'extérieur.

Dans les installations implantées sous un immeuble habité ou occupé par des tiers, les parois, les planchers hauts présentent les caractéristiques suivantes :

- murs et planchers hauts REI 120 ;

- couverture incombustible ;

- portes intérieures EI 30 et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;

- porte donnant vers l'extérieur EI 120 ;

- matériaux de classe A1 (incombustibles).

Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation.

3.3.2. Cas des installations situées dans un local totalement ou partiellement clos.

Les installations situées dans un local partiellement ou totalement clos présentent des murs et planchers hauts REI 120 et sont équipées d'au moins deux portes EI 120 à fermeture permanente ou comprenant un dispositif ferme-porte automatique ; ces portes visant à éviter la propagation des effets du sinistre éventuel sont munies d'un système d'ouverture antipanique visant, d'une part, à assurer l'évacuation rapide des personnes.

Ces portes d'une largeur minimale de 0,80 mètre sont situées en des endroits tels que leur efficacité et leur accessibilité soient maximales au regard des risques potentiels ; leur accès est maintenu dégagé sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre de l'axe médian des portes.

3.4. Accessibilité.

L'installation dispose en permanence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.

On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie publique et l'intérieur du site, suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours.

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

Pour les installations de distribution de liquides inflammables situées dans un local partiellement ou totalement clos, et possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, une voie échelle permet d'accéder à des ouvertures.

La voie échelle est facilement accessible depuis l'extérieur de l'établissement. Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie échelle respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;

- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;

- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieur à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 80 N/cm².

Les ouvertures prévues à l'alinéa 4 du présent article permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.

3.5. Ventilation.

Les installations qui ne sont pas situées en plein air sont ventilées de manière efficace.

Pour les installations situées dans un local partiellement ou totalement clos, et sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

3.6. Installations électriques.

Les installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur.

L'installation électrique comporte un dispositif de coupure générale permettant d'interrompre, en cas de fausse manœuvre, d'incident ou d'inobservation des consignes de sécurité, l'ensemble du circuit électrique à l'exception des systèmes d'éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant d'obtenir l'arrêt total de la distribution de carburant. Un essai du bon fonctionnement du dispositif de coupure générale est réalisé au moins une fois par an.

La commande de ce dispositif est placée en un endroit facilement accessible à tout moment au responsable de l'exploitation de l'installation.

Lorsque l'installation est exploitée en libre service sans surveillance, le dispositif de coupure générale ci-dessus prescrit est manœuvrable à proximité de la commande manuelle doublant le dispositif de déclenchement automatique de lutte fixe contre l'incendie.

Dans le cas d'une installation en libre-service sans surveillance, le déclenchement des alarmes et systèmes de détection précités, la mise en service du dispositif automatique d'extinction ainsi que la manœuvre du dispositif de coupure générale sont retransmis afin d'aviser un responsable nommément désigné.

Dans les parties de l'installation se trouvant dans des zones susceptibles d'être à l'origine d'explosion, les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

3.7. Mise à la terre des équipements.

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu'à une prise de terre unique. La continuité des liaisons devra présenter une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre sera inférieure à 10 ohms.

3.8. Rétention des aires et locaux de travail.

Sauf pour la boutique et le local de réserve annexe, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Un dispositif empêchant la diffusion des matières répandues à l'extérieur ou dans d'autres aires ou locaux est prévu. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément aux dispositions du présent arrêté.

3.9. Implantation des appareils de distribution et de remplissage.

Les pistes, lorsqu'elles existent, et les aires de stationnement des véhicules en attente de distribution sont disposées de telle façon que les véhicules puissent évoluer en marche avant et puissent évacuer en marche avant desdits appareils de distribution. Les pistes et les voies d'accès ne sont pas en impasse.

Les appareils de distribution et de remplissage sont ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d'îlots de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues.