Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 6 (V)
Les transactions prévues par l'article L. 3121-2 sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement.
Le nouveau titulaire remet alors à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue de l'autorisation par son prédécesseur.
Ces transactions sont déclarées ou enregistrées à la recette des impôts compétente, dans le délai d'un mois à compter de la date de leur conclusion.
communication d'une copie de l'ensemble des documents relatifs aux transactions concernant des autorisations de stationnement de taxis de la zone unique de prise en charge (Zupec) de Val-d'Europe réalisées en 2013, 2014 et 2015 et répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement conformément aux dispositions de l'article L3121-4 du code des transports.
[…] 3°) d'enjoindre au maire de Bastelicaccia de compléter le registre des transactions, conformément à l'article L. 3121-4 du code des transports ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bastelicaccia la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L. 3121-2 du code des transports pour bénéficier du transfert d'autorisation de stationnement.
[…] Par un jugement n° 1901385/4-2 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — d'une erreur de droit en ce qu'il retient, pour exclure la mise en cause de la responsabilité sans faute de la puissance publique à raison des conséquences dommageables qui ont résulté de la dépréciation de la valeur de sa licence par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, que l'article L. 3121-4 du code des transports fait obstacle à cette indemnisation ;