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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 12 févr. 2014, n° 13/17351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17351 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
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17e Ch. Presse-civile N° RG : 13/17351 MB Assignation du : 7 novembre 2013 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 12 février 2014 |
DEMANDERESSE
X F épouse GCHAO
[…]
[…]
SUISSE
représentée par Maître Olivier D’ANTIN, avocat constitué, et par Me Luc BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS, de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET vestiaire #P0336
DÉFENDEURS
Société LES PUBLICATIONS CONDE NAST SA
[…]
[…]
I J directeur de la publication du magazine VANITY FAIR
[…]
[…]
représentés par Me Jacqueline LAFFONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0083
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
AQ MONGIN, Vice-Président
Président de la formation
AH AI, Vice-Président
[…], Juge
Assesseurs
Greffier :
Viviane RABEYRIN lors des débats
K L à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 décembre 2013
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’autorisation d’assigner à jour fixe donnée le 30 octobre 2013 à X, Y, M F épouse GChao et l’assignation subséquente qu’elle a fait délivrer, le 7 novembre 2013, à I J, directeur de la publication du magazine Vanity Fair, et à la société éditrice Les Publications Condé Nast et dénoncer, le 12 novembre suivant, au ministère public au moyen de laquelle elle
expose :
— qu’elle a vécu trente cinq ans avec son époux, le peintre AN AO-AP qui est décédé le 9 avril 2013 à l’hôpital suisse de Nyon proche de leur dernier domicile, qu’il avait deux enfants non issus de leur union, une fille AJ-D et un fils AK-AL, que ce dernier, qui a vécu longtemps loin de son père, a conçu de l’amertume de n’être qu’héritier réservataire alors qu’elle a été instituée légataire universelle et qu’il a fait médiatiquement connaître son opposition et certaines de ses initiatives judiciaires dès avant le décès de son père mais aussi postérieurement, la publication litigieuse s’inscrivant dans ce contexte conflictuel mais dans des conditions contestables puisqu’une véritable tribune lui est offerte sans nuance ni réserve d’aucune sorte,
— qu’en effet, dans le numéro 4 de l’édition française de l’hebdomadaire Vanity Fair disponible depuis le 25 septembre 2013, a été publié un article intitulé “Mais qui a tué AN AO-AP ?” sous la signature de Q R dont certains passages sont gravement diffamatoires à son égard puisqu’il ressort de l’ensemble des passages poursuivis reproduits ci dans la présente décision – comprenant le titre de l’article – qu’il lui est imputé une part de responsabilité dans la mort de AN AO-AP qui aurait “consisté à prendre, certes avec d’autres, mais elle-même au premier chef, la décision “de ne plus soigner” AN AO-AP et, en conséquence, d’avoir précipité sa mort, pourtant évitable”, et donc décider de “laisser mourir son propre mari, alors qu’un traitement lui aurait permis de vivre plus longtemps, et ce, sans avoir à aucun moment recueilli l’avis de son fils”,
— que le préjudice, en lui-même considérable, ne peut qu’être aggravé par les explications données sur le mobile d’une telle attitude : son intéressement qui serait par ailleurs à l’origine du déménagement du couple en Suisse, de fraudes et dissimulations dans la gestion du patrimoine du peintre et de la vente sans droit de certaines des oeuvres de ce dernier,
— qu’en conséquence, elle sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
— qu’il condamne in solidum I J et la société Les Publications Condé Nast à lui payer la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts,
— qu’il ordonne une mesure de publication judiciaire complémentaire sous astreinte,
— qu’il ordonne, également sous astreinte, la suppression de tout accès aux propos diffamatoires par téléchargement,
— qu’il condamne in solidum I J et la société Les Publications Condé Nast à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’offre de preuve signifiée, le 15 novembre 2013, par I J et la société Les Publications Condé Nast, laquelle comporte 57 pièces et le nom de 4 témoins ;
Vu l’offre de preuve contraire signifiée, le 20 novembre 2013 par X F, laquelle comporte 2 pièces et le nom de 12 témoins;
Vu les seules conclusions de I J et de la société Les Publications Condé Nast, datées du 17 décembre 2013 au moyen desquelles ils font valoir :
— qu’il ne ressort d’aucun des passages poursuivis l’existence d’une imputation revêtant un caractère diffamatoire dès lors qu’il est répondu au titre de l’article – énoncé sous forme interrogative en référence à un film d’Alfred Hitchcock -sans ambiguïté quant à la légalité de l’action de la demanderesse, que le journaliste a pris la précaution de se distancier des accusations du fils du peintre recueillies au moyen d’une interview en précisant notamment la légalité au regard de la loi suisse d’une éventuelle “mort assistée” de AN AO-AP, le caractère personnel des impressions de AK-AL AN y compris s’agissant de l’avant-dernier passage au sein duquel l’intervention d’autres personnes -médecins et fille de AN AO-AP – est signalée et où jamais il n’est affirmé que la mort du peintre était “évitable”,
— que si une imputation diffamatoire devait être décelée dans les propos poursuivis, la preuve de la vérité des faits est rapportée comme cela résulte, premièrement, de nombreuses dépêches et articles de presse relatifs à cette question parus antérieurement, des courriers et télécopies adressés par l’avocat de AK-AL AN et par ce dernier à la direction de l’hôpital de Nyon dans les jours qui ont précédé le décès et qui s’inquiètent de la décision prise d’arrêter les soins et s’opposent formellement à une telle mesure, deuxièmement, de la plainte pénale qui a été déposée par AK-AL AN au mois de mai 2013 comportant notamment la retranscription par le plaignant des propos non équivoques qui lui ont été tenus par le docteur Z sur l’arrêt des soins et troisièmement, de la plainte antérieure de AK-AL AN et des échanges de courriels entre ce dernier et sa belle-mère sur la contestation du changement tardif de domicile du couple et du départ pour la Suisse en 2011 pour des motifs fiscaux et successoraux alors que AN AO-AP avait déjà un état de santé altéré ainsi que sur l’impossibilité pour les mandataires judiciairement désignés en France d’accéder à ce dernier, sans compter les déclarations de la gardienne de l’immeuble parisien où vivait le couple,
— que si la preuve de la vérité des faits n’était pas accueillie par le tribunal, il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l’attente du résultat des enquêtes pénales en cours dont l’existence est démontrée, les éléments sur les circonstances de la mort de AN AO-AP ayant été joints à l’information sur l’abus de faiblesse et l’abus de confiance dont s’était déjà plaint le fils auparavant,
— que l’offre de preuve contraire est inopérante puisque les deux attestants n’ont pas assisté au décès du peintre non plus que les témoins cités,
— qu’enfin, les défendeurs ne pourraient que bénéficier de l’excuse de bonne foi dès lors que le but poursuivi par le journaliste était légitime, qu’aucune animosité personnelle n’est démontrée, que les propos de Jian-AL AN ont été retranscrits fidèlement tant directement qu’indirectement au moyen de ce qui ne peut s’analyser que comme une interview qui était donc licite comme donnant la parole au fils du peintre alors que la demanderesse n’a pas poursuivi de nombreuses publications au contenu similaire ni d’autres passages lui imputant divers faits relatifs à la gestion du patrimoine du peintre, que l’enquête a été sérieuse et approfondie, le défaut de contradiction ne résultant que du refus opposé par X F au journaliste qui n’a pas manqué de prudence dans son expression, de sorte qu’il est demandé au tribunal :
— à titre principal, de débouter la demanderesse de toutes ses prétentions en raison de l’absence d’imputation diffamatoire ou au motif que la preuve des faits avancés est rapportée,
— subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
— à titre plus subsidiaire, de rejeter les demandes en raison de la bonne foi reconnue au défendeur ;
Après avoir entendu les témoins suivants AQ-AR AS et S T épouse A -qui ont toutes deux opposé le secret professionnel auquel elles sont astreintes en qualité de mandataire judiciaire de protection des incapables majeurs -, Q R, AK-AL AN, U V, W AA, AB AC, AT-AU AV épouse B, AD AE et AW-AX AY, à l’audience du 18 décembre 2013, au cours de laquelle X F a également été entendue et après que les conseils des parties ont plaidé, il a été indiqué que le jugement serait rendu, le 12 février 2014, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le tribunal a ainsi statué.
SUR CE
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis
Les passages poursuivis comme étant diffamatoires sont reproduits ci-après en caractères gras.
L’article publié sous la plume de Q R et ayant pour titre “Mais qui a tué AN AO-AP ?” est illustré, en première double-page, d’une photographie du peintre dans son atelier parisien en 1982 et, en regard sur la page de droite, d’un cliché de son fils AK-AL devant une toile de son père, pris au musée d’art moderne de la ville de Paris, le 17 juillet 2013, avec en guise d’exergue générale, le texte suivant : “Le 9 avril 2013, le célèbre peintre franco-chinois, hospitalisé en Suisse, décédait dans des circonstances controversées. Il laissait derrière lui une fortune des centaines de toiles et des blessures familiales à vif. Son fils raconte à Q R pourquoi il a saisi la justice. Quitte à déclencher une douloureuse bataille avec la dernière épouse de l’artiste”.
Le premier paragraphe ici reproduit est poursuivi :
“Il s’accroche à chaque détail comme si les souvenirs pouvaient modifier le passé. La chambre 603 de l’hôpital de Nyon, en Suisse. Le médecin et sa seringue de morphine. L’instant où il s’est agenouillé devant lui pour le supplier «de sauver [son] père. » Le silence de sa belle-mère, X, quand il lui a lancé : « C’est ton chéri, il faut faire quelque chose. » La remontrance de sa demi-sœur, AJ-D : «Arrête ton cinéma, AK-AL. » C’était le 9 avril 2013, sur les coups de 18 heures, au bord du lac Léman. Un quart d’heure après l’injection, le peintre AN AO-AP, grand maître de l’abstraction lyrique, rendait son dernier souffle. Fin d’une incroyable aventure artistique. Début d’une troublante intrigue familiale".
Le journaliste expose ensuite les circonstances de sa rencontre avec AK-AL, quelques mois plus tard, “dans le bureau de son avocat parisien”, où il va accepter de “raconter son histoire” en ayant apporté à cet effet ses notes sur le récit “méticuleusement consigné” des derniers jours de AN AO-AP, le paragraphe suivant étant poursuivi :
« Les réponses aux questions qui l’obsèdent n’y figurent pas. La mort de son AN AO-AP a-t-elle été «assistée», comme la loi suisse l’autorise sous certaines conditions ? Si oui, qui a pris cette décision et pourquoi? «Il y a trop de secrets, de mensonges et de coïncidences, assure-t-il. J’irai jusqu’au bout pour savoir » … Le fils est allé plus loin en déposant – dans la plus grande discrétion – une plainte contre X … auprès du Tribunal de Paris afin qu’une enquête soit ouverte sur les circonstances du décès. Chui, il se dit prêt à invoquer «des qualifications criminelles». «Je fais mon devoir, expose-t-il avec une tranquille fermeté. À ma place, n’importe quel fils en ferait autant.»
L’article reprend alors des éléments biographiques de AN AO-AP et souligne d’emblée l’importance artistique de son oeuvre mais aussi sa valeur économique puisqu’il est précisé qu’ “il y a quatre ans l’une de ses toiles a été adjugée 4,4 millions d’euros” et qu’il “ a laissé derrière lui plusieurs centaines de tableaux, un patrimoine estimé à 500 millions d’euros”, le conflit familial entre X F “sa troisième épouse” et AK-AL AN étant emprunt d’une “haine digne de vipère au poing”, le beau-fils accusant la belle-mère “des pires méfaits”, soit l’organisation du déménagement de son père en Suisse pour “de basses raisons fiscales” et la vente indue de certaines de ses toiles, X F “s’activ(ant) à Genève pour repousser ces accusations”, l’auteur précisant qu’elle n’a pas voulu répondre à ses questions en invoquant “les procédures judiciaires en cours”.
Le parcours du peintre est alors évoqué : son premier mariage en Chine avec Lalan, une musicienne, dont il aura un fils, AK-AL, le départ du couple pour la France, en avril 1948, alors que l’enfant est confié à ses grands-parents, la vie en France et le succès rencontré par son travail artistique, le peintre étant toutefois “moins attentionné envers sa famille”, à laquelle il rendra visite “trois fois en trente ans”, alors qu’à Paris, il a quitté Lalan pour sa deuxième épouse D “une jolie actrice chinoise dont la fille (AJ-D) deviendra la sienne” mais “qui lui causera bien des tourments – jusqu’à son suicide en 1972”.
C’est ensuite le parcours de son fils, AK-AL qui est évoqué : les affres de la Révolution culturelle, la confiscation des biens de cette famille de “riches, donc coupables”, le déclassement de ses grands-parents, la mort de son grand-père faute de moyens pour les soins, son affectation d’office dans une usine d’électronique, puis un “horizon éclairci” en 1979 par sa venue en France sans que l’intéressé ne livre les conditions de son départ de Chine – qui ne laisse pas alors facilement émigrer ses ressortissants, son éventuelle nationalité française étant toutefois évoquée- non plus que des éléments sur sa vie en France où il est donc simplement dit qu’il a “occupé un petit emploi d’informaticien avant de prendre sa retraite”.
Son père est alors déjà devenu “depuis les années 1960" un “artiste choyé par la République”, et“une ravissante conservatrice de musée, X F, partage à présent sa vie. Une femme influente qui peut se targuer d’avoir pressenti le succès de l’artiste avant la plupart des experts – et qui aura mobilisé son entregent pour lui faire un triomphe”.
Il est ensuite relaté que les rapports entre le fils et le père sont difficiles du fait de l’éloignement géographique passé et du monde qui les a séparés en fait d’argent, de culture et de mode de vie très différents : vie modeste du fils et vie mondaine du couple formé par son père et la demanderesse, le premier affirmant que cette dernière l’empêchait de voir AN AO-AP, X F – dont les dires sont repris d’éléments donnés dans la presse suisse – affirmant que AK AL AN n’avait jamais été en très bons termes avec son père et qu’ils ne se voyaient que très rarement.
Il est ensuite expliqué qu’au fil des années AK-AL AN “s’est laissé envahir par un mauvais sentiment : sa belle-mère serait avant tout une femme intéressée”, qu’il pourrait être opposé au fils que “X a vécu quarante ans avec son père, ce qui n’est pas rien” et d’expliquer le rôle de X F dans l’acquisition de sa notoriété par AN AO-AP dans la droite française mais ceci en vain car “Insensible à ces arguments, AK-AL se pose en fils trahi. Il assure que sa belle-mère passait nombre de ses soirées devant la télévision au lieu de s’occuper de son mari atteint de la maladie d’Alzheimer”.
Il est encore exposé par le journaliste que c’est au cours de l’année 2011 que les choses se sont réellement envenimées entre belle-mère et beau-fils puisque ce dernier était opposé au déménagement du couple en Suisse, lieu choisi par X F pour des raisons fiscales alors que l’état de santé du peintre s’était détérioré, des neurologues mandatés par le fils puis par l’épouse ayant diagnostiqué un début “d’une démence avancée” commencée en 2006 ou même 2005, les deux contradicteurs saisissant respectivement les juridictions suisse et française d’une demande de protection non sans recourir à des avocats, AK-AL AN déposant une plainte pénale à Paris, le 30 mai 2012, pour abus de faiblesse, reprochant à sa belle-mère de faire main basse sur l’oeuvre du peintre, diverses auditions étant alors résumées, desquelles il ressortirait que X F aurait reconnu avoir vendu des oeuvres pour subvenir aux charges du ménage mais sans répondre aux questions plus précises, ni sur l’utilité exacte de telles ventes en présence d’un patrimoine par ailleurs important sur des comptes bancaires du couple à l’étranger, ni sur la situation et le nombre exact de tableaux détenus par elle en Suisse ou encore entreposés dans l’appartement parisien du couple.
A la fin de l’année 2012, la justice aurait envoyé au fils des “signaux contradictoires” : relance de la procédure de protection des majeurs en France mais classement sans suite de la plainte pénale – des recommandations de personnes influentes étant soulignées pour éventuellement expliquer ce fait – justifiant une constitution de partie civile devant un juge d’instruction au mois de février 2013 pour “relancer l’enquête” mais “la justice n” va jamais assez vite quand le destin d’un homme de 93 ans est en jeu” et figure alors le prochain passage poursuivi ci-dessous reproduit :
« Le 27 mars 2013, AN AO-AP est admis d’urgence à l’hôpital de Nyon pour une pneumonie. Le 2 avril, l’artiste rentre à Dully. Doutant de son rétablissement, son fils s’y oppose. En vain. Il tente aussi d’organiser son transfert à Paris, dans un établissement mieux équipé. « Sa femme n’a rien voulu entendre», certifie-t-il Chui. Quand il raconte la suite, sa voix s’étrangle. Trop de peine, trop de colère. Après une seule nuit passée chez lui, AN AO-AP est ramené d’urgence à l’hôpital de Nyon. «Les médecins ont trouvé une grande quantité de nourriture dans ses poumons, révèle Jialing. Qu’a-t-il bien pu se passer durant la nuit ?»
« Dans un premier temps, l’intervention médicale semble pourtant efficace. Bientôt, le peintre n’a plus de fièvre. AK-AL se rappelle l’avoir vu lui sourire quand il lui prit la main. Dès le 8 avril, AN AO-AP est autorisé à quitter le service des soins intensifs pour une chambre privée, sans appareillage ni oxygène. AK-AL propose de dormir auprès de lui, mais X F entend passer la nuit avec son mari.
Il part à peu près rassuré. Mais le lendemain, tout se précipite. En revenant à l’hôpital, AK-AL trouve son père «très agité», avec «des larmes dans les yeux». Quand X apparaît à son tour, il l’implore de le faire renvoyer à l’étage des soins intensifs. Il dit s’être heurté à un nouveau refus. À l’en croire, une réunion s’était tenue deux jours auparavant entre sa belle-mère, sa demi-sœur et deux médecins de l’hôpital : «Dans mon dos, ils avaient décidé de ne plus soigner mon père, quelle que soit l’évolution de son état. Un docteur m’a indiqué que cette décision n’était pas discutable.» Un silence, et il ajoute : «Mon père aimait la vie et l’attrapait encore dans les ultimes instants. Il n’a pas mérité de quitter le monde comme ça ».
Enfin, après que le journaliste a précisé que l’hôpital de Nyon n’a pas voulu répondre à ses questions et que le “mystère” de la mort du peintre ne pourra être levé faute d’une enquête plus poussée, sont évoquées les obsèques au cimetière de Montparnasse, aux cours desquelles “L’hommage de AK-AL, en pleurs, tourne à la protestation “papa, je suis désolé. Je n’ai pas réussi à empêcher tout ce qui s’est passé” ”, l’article s’achevant ensuite par une anecdote de la vie du père et du fils, ce dernier n’ayant jamais envisagé de devenir peintre et n’ayant jamais possédé aucune des toiles de AN AO-AP.
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis
L’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” .
Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idée mais dont la vérité ne saurait être prouvée.
En l’espèce, il ressort explicitement du premier paragraphe poursuivi, qui relate les tous derniers instants de la vie de AN AO-AP, qu’alors qu’un médecin s’apprêtait à injecter à ce dernier une seringue de morphine, X F -tout comme le médecin et AJ-D – est restée indifférente aux supplications de AK-AL AN lui demandant de “faire quelque chose” et que le peintre a rendu son dernier souffle un quart d’heure après ladite injection.
C’est donc à juste titre que la demanderesse explique qu’il lui est ainsi imputé de s’être abstenue de solliciter du corps médical des soins pour son époux et d’avoir précipité son décès.
Le passage poursuivi suivant exprime, avec un certain recul sur la description de la scène évoquée ci-dessus, les interrogations de AK AL AN sur ce qui a conduit à une telle situation, à savoir s’il y a eu une “mort assistée” comme -est-il affirmé – cela est permis par la loi suisse, comment une telle décision a-t-elle pu être prise sans qu’il ne soit consulté et pour quelles raisons, ces interrogations qui demeurent l’ayant conduit à déposer une plainte pénale à Paris sur les circonstances du décès et le rendant prêt à évoquer des qualifications criminelles.
Il en ressort une répétition de la précédente imputation puisque X F aurait participé à un processus sinon éventuellement criminel, à tout le moins, accélérant le décès du peintre, et ce, ainsi que cela résulte du troisième passage poursuivi, après s’être abstenue longuement de s’occuper de lui alors qu’il était atteint de la maladie d’Alzheimer, préférant passer ses soirées devant la télévision.
Le quatrième passage renforce encore ladite imputation puisque X F -qui est indubitablement la principale personne visée par ces propos, parfois explicitement et toujours implicitement- aurait été à l’origine de toutes les décisions préjudiciables à la santé et au maintien en vie de AN AO-AP : refus d’empêcher sa sortie des urgences, refus de son transfert à Paris dans un hôpital mieux équipé, refus – après une nouvelle aggravation subite de son état alors qu’il avait récupéré après sa seconde hospitalisation- de le refaire admettre à l’étage des soins intensifs et participation explicite à une réunion, deux jours auparavant, où il aurait été décidé de ne plus le soigner.
Cette décision, est-il précisé, ayant été prise “quel que soit son état” alors qu’il “aimait la vie” et “l’attrapait encore dans les ultimes instants”, de sorte que le lecteur comprend sans ambiguïté qu’il ne s’est pas agi d’un débat sur un acharnement thérapeutique qui concernerait une personne dans un état de coma dépassé, réputée incapable d’éprouver encore des émotions mais d’un malade qui disposait encore fréquemment d’une certaine lucidité dont il était à même de profiter.
Le dernier passage relatif au discours du fils lors des obsèques raffermit l’imputation par l’expression de la protestation de ce dernier devant l’injustice de la situation qu’il n’a pu empêcher.
Enfin, le titre de l’article “Mais qui a tué AN AO-AP ?” – indépendamment de toute référence cinématographique très hypothétiquement faite par le lecteur – renforce considérablement l’imputation puisqu’il en ressort nécessairement et, à tout le moins, que la mort du peintre n’est pas naturelle ni due aux seules suites de la maladie.
Il résulte donc de ces passages et de l’ensemble de l’article, ainsi que le soutient X F à juste titre, qu’il lui est imputé d’avoir délibérément précipité la mort, encore médicalement évitable, de AN AO-AP.
C’est vainement que les défendeurs font valoir que la précision selon laquelle la “mort assistée” serait autorisée par la loi suisse ôterait leur caractère contraire à l’honneur et à la considération de l’ensemble des propos dès lors que l’article ne s’inscrit, en aucune manière, sous l’angle de la problématique de fin de vie et des questions éthiques qu’elle peut poser et qu’il est même fait référence à des faits criminels, selon le soupçon de AK-AL AN, particulièrement sur le déroulement de la dernière nuit du peintre à son domicile d’où il est revenu avec des aliments dans les poumons.
Il est inutile d’insister sur la gravité d’une telle imputation.
Sur l’offre de preuve et l’offre de preuve contraire
Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur matérialité et leur portée.
Les simples coupures de presse versées aux débats relatives aux circonstances du décès de AN AO-AP et à la position de AK-AL AN sur ces dernières ne sont pas de nature à établir la preuve de la vérité des faits.
Il en est de même du seul témoignage de ce dernier, recueilli dans le cabinet de son avocat, qui constitue une version unilatérale et univoque du déroulement de faits qui font l’objet d’une controverse l’ayant conduit à les signaler au parquet de Paris, sans que des éléments objectifs d’enquête ne soient à la disposition des défendeurs au moment où l’article a été rédigé.
Il ne résulte pas de la télécopie et du courriel adressés par AK-AL AN au directeur de l’hôpital de NYON des éléments probants permettant de d’établir que X F aurait été à l’origine du retour du peintre à domicile après sa première hospitalisation du 27 mars au 2 avril 2013 dès lors que si la prétendue insistance de cette dernière n’est évoquée -encore est-ce au mode conditionnel – dans le courriel de AK-AL AN, elle n’est nullement confortée par la réponse de AD AG, directeur général de l’établissement, qui indique, au contraire et très logiquement que ce sont “les médecins responsables de Monsieur votre père (qui) ont estimé que son retour à domicile est indiqué” et que ce même courriel n’impute pas à X F la responsabilité du refus opposé à la solution de contacter un “EMS” “afin que votre père y soit transféré”.
Les courriels invoqués en défense échangés entre AK-AL AN, son conseil et le parquet de Paris les 8 et 9 avril 2013 – alertant d’une situation dénoncée par le premier – sont des pièces unilatérales insusceptibles d’apporter la preuve requise, étant observé que le courrier du 8 avril évoque une “prétendue pneumonie” de AN AO-AP et est particulièrement relatif au contentieux opposant les parties sur la tutelle et à la plainte pour faux, usage de faux et abus de confiance déposée par AK-AL AN le 29 novembre 2012, ce qui n’est pas en corrélation avec l’imputation retenue.
L’opposition de AK-AL AN à une euthanasie “passive ou active”, exprimée par son conseil dans deux télécopies du 9 avril 2013 adressées à l’hôpital, n’est encore qu’une pièce émanant d’une seule des parties à la grave controverse qui entoure les circonstances du décès du peintre et n’est objectivée, quant à la prise éventuelle d’une décision de ce type, par aucun élément émanant de tiers.
Il en est de même du courriel adressé par AK-AL AN au directeur de l’hôpital, le 7 avril 2013, relatif aux déclarations que lui aurait faites un certain E, dont le patronyme n’est pas même connu, relativement à l’abrégement nécessaire des souffrances de AN AO-AP.
Enfin, ce sont toujours les seules déclarations de AK-AL AN selon lesquelles le docteur Z lui aurait signifié, le 9 avril au matin, qu’une décision médicale de cesser les soins aurait été prise -d’après la transcription faite par lui de cette conversation – qui figure dans la plainte au parquet de Paris déposée le 6 mai 2013, encore qu’il ne résulte pas même de cette retranscription que l’arrêt des soins évoqués ne serait pas dû à leur inutilité complète, ce qui n’est aucunement en corrélation avec l’imputation retenue consistant en la précipitation de la mort du peintre alors qu’une thérapeutique prolongeant sa vie était envisageable.
En tout état de cause, compte tenu de la nature et de la gravité de l’imputation ainsi que de la portée qui lui est donnée, la vérité ne saurait être considérée comme démontrée à défaut d’une décision juridictionnelle -pénale ou, le cas échéant civile, consacrant une part de responsabilité de X F dans le décès de son époux, ce qui n’est nullement le cas.
Il doit encore être précisé qu’à supposer même que le propos ait été de relater des divergences entre les membres de la famille sur la conduite à tenir sur une éventuelle obstination déraisonnable à soigner, – ce qui n’est nullement le cas ainsi que cela résulte de l’imputation retenue et de la portée qui lui est donnée- que la circonstance que X F se serait prononcée en faveur d’un arrêt des traitements en raison de leur nocivité collatérale est radicalement contredite par le témoignage du professeur AC, recueilli par le tribunal au titre de l’offre de preuve contraire.
En effet, ce dernier a exposé avoir été contacté par X F à deux reprises et notamment le 5 avril 2013, laquelle était inquiète de la position à adopter quant aux soins à prodiguer à AN AO-AP et qui s’est montrée particulièrement soulagée et heureuse de s’entendre répondre par ce praticien qui avait connu le patient que selon lui tout ce qui était possible de faire devait l’être, ne serait-ce – sa position éthique et son expérience médicale du côtoiement des familles aidants – aux fins qu’elle ne puisse rien se reprocher, en conscience.
De même a-t-il précisé que les personnes atteintes des affections multiples dont a souffert AN AO-AP en fin de vie connaissent fréquemment des infections pulmonaires en raison de fausses routes alimentaires, ce qui est très souvent à l’origine de leur décès – c’est d’ailleurs ce qu’évoque également le docteur Z si l’on en croit la transcription de ses propos faites par AK-AL AN -, ce qui est de nature à expliquer la découverte d’aliments dans les poumons du peintre lors de sa nouvelle hospitalisation pourtant décrite dans l’article comme un événement particulièrement troublant favorisant les soupçons de AK-AL AN.
Les autres éléments versés au titre de l’offre de preuve ne sont pas en stricte corrélation avec l’imputation retenue et il convient d’observer que l’attestation d’Irène Salgado Fernandes, gardienne de l’immeuble situé en face de la maison qu’occupait le couple à Paris, sur le défaut d’attention prodiguée par X F à AN AO-AP est contredite par tous les témoins cités par la demanderesse.
La preuve de la vérité des faits diffamatoires n’est donc nullement rapportée par la défense dans les conditions exigées par la loi.
Sur la demande de sursis à statuer
L’économie du procès de presse ne saurait aboutir à ce qu’au motif qu’une imputation diffamatoire fait l’objet d’une enquête pénale, il y aurait lieu de surseoir à statuer jusqu’à son achèvement alors qu’il appartient aux responsables éventuels d’un délit de presse de justifier, au moment de la parution des propos litigieux, de la bonne foi qu’ils invoquent, le sursis à statuer ne pouvant pallier leur éventuelle carence à cet égard et repousser indéfiniment la solution du litige au préjudice de la victime de l’imputation diffamatoire.
En conséquence, la demande de sursis à statuer, qui revêt en tout état de cause un caractère facultatif, doit être rejetée.
Sur la bonne foi
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression.
En l’espèce, il était légitime pour le journaliste, en la personne duquel la bonne foi doit être appréciée, de relater la controverse entourant le décès de AN AO-AP et les contentieux familiaux opposant X F à son beau-fils AK-AL AN.
Il doit toutefois être observé d’emblée que cette question et l’article lui-même ne s’inscrivent en rien dans le cadre d’un débat d’intérêt général que ne sauraient constituer des conflits familiaux et les circonstances du décès d’une personne, spécialement faute pour l’article d’avoir abordé cette question sous l’aspect des problèmes éthiques posés par la fin de vie.
L’animosité de Q R à l’égard de X F qui, pour priver celui-là du bénéfice de la bonne foi doit être antérieure à la publication et extérieure aux faits constitutifs de l’imputation diffamatoire, n’est pas véritablement démontrée même si le précédent article qu’il a écrit dans l’hebdomadaire Charlie Hebdo, au mois de juin 2012, relatif à “L’exil fiscal pour le peintre préféré de la droite” – qui légitime le refus de X F de répondre à ses questions eu égard notamment aux illustrations outrancières qui l’entourent – interroge puisqu’il n’est pas relatif aux conditions du décès du peintre mais à la décision prise par la demanderesse de s’établir en Suisse pour des motifs fiscaux et aux contestations de la légalité de la gestion de la fortune du peintre par celle-ci.
Ne traitant pas d’une question d’intérêt général, les défendeurs ne peuvent pas plus utilement invoquer la jurisprudence sur l’interview pour prétendre bénéficier d’une bonne foi élargie au motif que les propos de AK-AL AN n’ont pas été dénaturés.
En effet, l’article n’est pas publié sous forme d’interview – qui pourrait se définir comme le recueil exclusif de tout autre contenu des déclarations d’une personne – mais se présente comme une enquête – dont le sérieux est d’ailleurs revendiqué par son auteur – qui, loin de se cantonner à la relation des propos d’un tiers, met ceux-ci en perspective par l’évocation de multiples faits, ajoute de l’information aux propos et tend tout spécialement, non pas à s’en distancier ni même à conserver, sinon une objectivité à laquelle un journaliste n’est pas nécessairement astreinte, à tout le moins, une certaine neutralité, mais bien au contraire à les accréditer en brossant un tableau particulièrement peu flatteur de X F, ainsi que cela résulte de toutes les branches de l’imputation qui tendant à la présenter comme à l’origine de diverses décisions préjudiciables ou funestes pour AN AO-AP.
A cet égard, même le seul mérite reconnu à de cette dernière, présenté par le journaliste comme pouvant être opposé à la vindicte de AK-AL AN mais vainement, soit celui d’avoir contribuer par son entregent à la renommée du peintre se retourne, à la lecture de l’article, en un grief puisqu’elle est montrée comme celle qui a quasiment exclusivement profité de cette réputation et de ses retombées financières.
Il résulte de l’examen de l’offre de preuve que les éléments d’enquête étaient insuffisants pour imputer à X F les propos à caractère diffamatoires poursuivis compte tenu de leur gravité, de la provenance univoque des dits éléments et du manque de prudence dans l’expression dont il sera question plus loin.
Au titre du débat sur la bonne foi ne s’ajoutent qu’un prétendu second enregistrement du docteur Z évoqué dans le complément de plainte transmis par le conseil de AK-AL AN, le 20 septembre 2013 – le tribunal n’étant pas mis en mesure de s’assurer de sa réalité, Q R ayant déclaré à la barre, en tout état de cause, ne pas avoir pu l’écouter- et les mêmes observations peuvent être faites que lors de l’examen de l’offre de preuve sur l’absence de corrélation par la caractérisation d’un traitement utile qui pouvait être administré au malade qui ne ressort pas des propos ainsi attribués.
La traduction ambiguë du chinois d’un écrit de Victor MA, auquel X F se serait adressé la veille du décès en lui faisant part d’un problème cardiaque qui n’aurait jamais existé n’est pas non plus de nature à permettre la répétition de l’imputation puisqu’il ne ressort d’aucun élément objectif, spécialement de nature médicale, que X F, à suivre la signification donnée à cette pièce par la défense, aurait eu un intérêt -alors quasi machiavélique et avec le concours du corps médical suisse – à véritablement maquiller les causes de la mort de AN AO-AP en raison d’une affection imaginaire alors qu’il convient de rappeler que le patient était âgé de plus de 92 ans, atteint de troubles cognitifs dus à la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années et que le professeur AC a exposé la manière dont des infections pulmonaires par fausses routes sont souvent à l’origine d’un décès dans ces circonstances.
S’il est certain que le journaliste s’est mis en mesure, avec le concours de l’avocat de AK-AL AN, de s’assurer de l’authenticité des convictions de ce dernier sur le rôle de X F dans le décès de son père et de sa pugnacité à le démontrer, cela ne l’autorisait pas pour autant à laisser à ce dernier “colonnes ouvertes” et à formuler les graves allégations formant l’imputation retenue sans se poser les questions :
— des effets que peut avoir le chagrin d’un fils perdant son père sur sa raison et la fiabilité de ses souvenirs, spécialement dans un contexte de conflit familial plus important,
— de la réalité des pratiques médicales en Suisse qui pourraient correspondre à la scène écrite formant le premier passage poursuivi qui confine à l’invraisemblable puisque l’on y voit un médecin choisir d’injecter de la morphine au patient, avec l’assentiment de l’épouse et de la belle-fille mais contre l’avis du fils, plutôt que de prodiguer des soins dont il est ensuite dit qu’ils auraient pu utilement prolonger la vie du patient, encore à même de profiter de moments de lucidité,
— de l’état médical, sinon exact du patient, du moins de personnes atteintes des mêmes affections, ce qu’il s’est manifestement abstenu de faire, de sorte que les défendeurs sont incapables de justifier de la possibilité qui existait de prolonger l’existence de AN AO-AP par un traitement quelconque,
— des conditions dans lesquelles le corps médical de l’hôpital de NYON aurait décidé de laisser sortir AN AO-AP de l’établissement, le 2 avril 2013, conformément au voeux de X F mais en totale contre-indication avec son état médical invoqué par le seul AK-AL AN, et de la même question s’agissant de sa sortie du service des soins intensifs,
— de l’utilité des multiples alertes lancées par le conseil de AK-AL AN au parquet de Paris les deux derniers jours de vie de AN AO-AP, lequel se trouvait à NYON, ville de Suisse où existent des services de police et des autorités judiciaires compétentes,
— du défaut de constitution de partie civile de ce dernier auprès d’un juge d’instruction avant que ce dernier ne soit saisi d’une simple recherche des causes de la mort, à la suite des multiples plaintes simples qui lui ont été adressées.
Les éléments recueillis au cours de l’enquête ne permettaient donc pas au journaliste de construire son article ainsi qu’il l’a fait, en ne relativisant réellement aucune des accusations du beau-fils à l’égard de sa belle-mère, s’agissant d’une imputation aussi grave et en manquant de toute prudence dans l’expression, spécialement par l’emploi du titre, au moyen duquel, aux yeux du lecteur, est irrémédiablement réfutée l’hypothèse d’une mort de AN AO-AP des suites des maladies dont il souffrait.
En conséquence de ce qui précède et sans que le défaut de poursuites d’autres passages de l’article ou même d’autres publications – au demeurant bien plus prudentes dans la relation de la mise en cause de X F par AK-AL AN -, le caractère gravement diffamatoire des propos poursuivis doit être constaté.
Sur la réparation
Il y a lieu de condamner, in solidum, I J et la société les Publications Condé Nast à payer à X F la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts.
Il convient de faire droit à la demande de suppression de l’accès aux propos par téléchargement disponibles à l’adresse figurant au dispositif.
Une mesure de publication judiciaire telle que prévue au dispositif s’impose à titre de réparation complémentaire, de même que la suppression des propos disponibles sur le site internet du magazine, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire.
Il convient de condamner I J et la société les Publications Condé Nast à payer à X F la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, par jugement rendu publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
— Déboute I J et la société les Publications Condé Nast de leur demande tendant au sursis à statuer ;
— Dit que les propos poursuivis constituent une diffamation publique envers particulier à l’égard de X F ;
— Condamne, in solidum, I J et la société les Publications Condé Nast à payer à X F la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) de dommages-intérêts ;
— Ordonne la suppression de tout accès aux propos diffamatoires faisant l’objet de la prévention par téléchargement sur tablette électronique via l’adresse http://itunes.apple.com/fr/app /id661619063?mt=8&affld=1910055 dans le délai de huit jours de la date à laquelle le présent jugement sera devenu exécutoire ;
— Ordonne la publication, dans le mensuel VANITY FAIR, aux frais des défendeurs et dans les quinze jours de la date à laquelle le présent jugement sera devenu exécutoire, du communiqué suivant :
“Par jugement du 12 février 2014, le tribunal de grande instance de PARIS (17ème chambre civile – chambre de la presse) a condamné I J, directeur de publication de VANITY FAIR et la société éditrice LES PUBLICATIONS CONDÉ NAST au paiement de dommages et intérêts, pour avoir diffamé publiquement Madame X F, en publiant, dans l’édition du mois d’octobre 2013 du mensuel VANITY FAIR, des propos relatifs au décès du peintre AN AO-AP, la mettant en cause” ;
— Dit que cette publication, qui devra paraître en dehors de toute publicité, sera effectuée dans la page de sommaire de l’hebdomadaire en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,3 cm de hauteur, dans un encadré et sous le titre “CONDAMNATION JUDICIAIRE”, lui-même en caractères de 0,6 cm ;
— Condamne I J et la société Les Publications Condé Nast à payer à X F la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamne I J et la société les Publications Condé Nast aux dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 12 février 2014
Le Greffier Pour le Président,
AH AI
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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