Arrêté du 21 août 2013 relatif aux conditions d'application aux personnels administratifs du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 25 août 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 juillet 2024 |
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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant la liste des groupes d'indemnité de résidence et modifiant les montants de l'indemnité de résidence en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels titulaires et contractuels relevant du ministère de l'intérieur, à l'exception des personnels des services actifs de la police nationale.
Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :
― la présence au poste ;
― l'instance d'affectation ;
― l'appel par ordre ;
― l'appel spécial ;
― les congés (annuels, de maladie, de longue maladie, de grave maladie, de longue durée, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;
― l'intérim.
Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.
A l'expiration de ce délai, les agents sont soit affectés, soit remis à la disposition de leur service ou de leur administration d'origine.
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