Infirmation partielle 17 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 nov. 2009, n° 09/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/00424 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 mai 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 17/11/2009
XXX
GN/MS
prononcé publiquement le Mardi dix sept novembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 21 MAI 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Madame B
Greffier : Mademoiselle Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
C D
né le XXX à XXX, fils de C E et d’F G, cariste, de nationalité française, XXX
Libre
Prévenu, appelant
Non comparant
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
H I, demeurant XXX
Partie civile, intimé
Non comparant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire à signifier du 21 mai 2008 le Tribunal correctionnel de Montpellier
saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire a :
Sur l’action publique : déclaré C D coupable :
* d’avoir à MONTPELLIER, le 31 janvier 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, outragé par paroles de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de I H, fonctionnaire de police, personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en lui proférant les paroles suivantes : 'vous me cassez les couilles',
infraction prévue par l’article 433-5 AL.2,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal
* d’avoir à MONTPELLIER, le 31 janvier 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, outragé par paroles de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de Jobrane KANDRI, adjoint de sécurité, personne chargée d’une mission de service public, en l’espèce, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en lui proférant les paroles suivantes : 'vous me cassez les couilles',
infraction prévue par l’article 433-5 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.1, 433-22 du Code pénal
et en répression, l’a condamné la peine de 15 jours d’emprisonnement ;
Sur l’action civile : a reçu H I en sa constitution de partie civile, et a condamné C D à lui payer la somme 150 € à titre de dommages et intérêts.
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 10 Février 2009, C D a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident le 11 Février 2009.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 OCTOBRE 2009 Monsieur X, Président, a constaté l’absence du prévenu.
Monsieur A, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu régulièrement cité à l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
La partie civile a été citée à sa personne, et ne comparait pas.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2009.
LES FAITS
Le 31 Janvier 2008 alors que le fonctionnaire de police H I enregistrait les noms de plaignants sur son ordinateur, il a entendu C D dire à son collègue, l’adjoint de sécurité KANDRI Jobrane qui l’invitait à s’asseoir à une autre place que celle réservée aux plaignants 'tu me casses les couilles'.
Après avoir fait observer au prévenu qu’il devait s’exprimer autrement, celui-ci a persisté dans l’outrage en disant à nouveau 'vous me cassez les couilles'.
Interpellé et placé en garde à vue, C D niait les faits lors de son audition soutenant avoir avoir prononcé les paroles en question à l’adresse de son ami, car il en avait marre d’attendre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que cité à l’adresse figurant dans sa déclaration d’appel, le prévenu ne comparait pas et ne soutient pas son appel. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard.
La partie civile ne comparait pas à l’audience, bien que citée à personne. Il sera statué par défaut à son encontre.
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
Sur l’action publique
L’analyse du dossier permet de constater que les faits poursuivis sont amplement établis, nonobstant les dénégations maladroites de D C qui croit pouvoir emporter la conviction de la Cour en tentant de remettre en cause les déclarations des fonctionnaires de police, lesquelles ne peuvent être combattues que par la preuve contraire conformément aux dispositions des articles 431 et suivants du code de procédure pénale. Au cas particulier cette preuve n’est pas rapportée et la prévention est donc bien établie.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé sur la culpabilité.
Il sera par contre infirmé sur la peine, tenant la personnalité du prévenu, la nature des faits et son passé judiciaire.
Une peine de 300 € d’amende touchant financièrement D C, s’avérant plus adaptée aux circonstances de l’espèce.
Sur l’action civile
Les dispositions civiles du jugement doivent être confirmées, le Tribunal ayant justement évalué les conséquences civiles de l’infraction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier à l’égard du prévenu et par défaut à l’égard de la partie civile, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité,
L’infirme sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne D C à la peine de 300 € d’amende.
Informe le condamné par le présent arrêt que le montant de l’amende sera diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €, s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
SUR L’ACTION CIVILE :
Confirme le jugement en toutes ses disposition civiles.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Le condamné est averti par le présent arrêt de la possibilité pour la partie civile de demander au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’exercer l’action en recouvrement des condamnations à des dommages-intérêts prononcées par le présent arrêt, une majoration de 30 % étant en ce cas appliquée pour couvrir les dépenses engagées par le Fonds au titre de sa mission d’aide.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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