Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 2 déc. 2021, n° 20/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01166 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 janvier 2020, N° 2018F00554 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 20/01166 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TYOW
AFFAIRE :
SAS ESPACE AUTOMOBILE D’Y Z AUTOMOBILES
C/
S.A.S. RENAULT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 2018F00554
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ESPACE AUTOMOBILE D’Y Z AUTOMOBILES
[…]
[…]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004564 – Représentant : Me Louise FOURCADE-MASBATIN de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R061
par Me VALTON
APPELANTE
****************
S.A.S. RENAULT
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 5720 – Représentant : Me Elise MARTEL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1145 PAR Me EYMERE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2014, la société Espace Automobile d’Y, exerçant sous l’enseigne Z Automobiles
(ci-après société Z), a vendu à l’un de ses clients un véhicule d’occasion mis en circulation le 11 mars 2013
— modèle Duster immatriculé CR-035-QF- de marque Dacia pour un prix de 15.000 €.
Le 5 octobre 2015, alors qu’il est en circulation, ce véhicule émet une épaisse fumée sortant du capot puis des
orifices de ventilation intérieure de l’habitacle. Les passagères parviennent à s’échapper du véhicule et une
intervention des pompiers permet de circonscrire l’incendie.
Le véhicule totalement détruit a été remorqué puis entreposé dans un garage. Une expertise amiable non
contradictoire a eu lieu le 13 mai 2016 hors la présence de la société Z.
Le 1er juillet 2016, M. X a assigné en référé la société Z et la société Renault, constructeur, devant
le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 29 juillet 2016, M. A-B C a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a
déposé son rapport le 15 février 2017.
Le 8 mars 2017, M. X a assigné la société Z devant le tribunal de grande instance de
Clermont-Ferrand, qui – par jugement du 15 janvier 2018 – a prononcé la résolution de la vente et condamné la
société Z au remboursement du prix du véhicule outre au paiement de divers préjudices.
Par acte du 8 mars 2018, la société Z a assigné la société Renault devant le tribunal de commerce de
Nanterre.
Par arrêt du 30 avril 2019 statuant sur l’appel de la société Z, la cour d’appel de Riom a confirmé le
jugement du tribunal de Clermont Ferrand quant à la résolution de la vente du véhicule pour vice caché, le
réformant toutefois quant au montant de la réparation des préjudices subis.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit irrecevable l’appel en garantie formé sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du
code civil par la société Espace Automobile d’Y à l’encontre de la société Renault,
— débouté la société Espace Automobile d’Y de sa demande de condamnation de la société Renault, au
titre de la responsabilité délictuelle,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Espace Automobile d’Y aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 21 février 2020 par la société Espace Automobile d’Y, exerçant sous
l’enseigne Z.
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 août 2021 par lesquelles la société Z demande à la cour de :
— recevoir la société Z en son appel et l’en déclarer recevable et bien fondé,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Renault,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— À titre principal,
— déclarer l’assignation délivrée par la société Z à l’encontre de la société Renault recevable en application
de l’article 331 du code de procédure civile,
— déclarer l’action de la société Z à l’encontre de la société Renault recevable car non prescrite,
— condamner la société Renault, en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux, à garantir la société Z
de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de Clermont Ferrand
du 15 janvier 2018 et l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 30 avril 2019 en ce compris la restitution du prix de
vente, l’indemnisation du préjudice, des frais irrépétibles et des dépens et donc à payer la somme de 22.209,15
€,
— Etant précisé que dans ce cas, la société Renault, à laquelle le véhicule sera restitué, viendra récupérer le
véhicule à l’endroit où il se trouve immobilisé,
— majorer la somme de 22.209,15 € des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation avec
capitalisation,
— condamner la société Renault à verser à la société Z la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Chouteau,
avocat,
En toute hypothèse,
— constater la faute délictuelle de la société Renault résultant de l’inexécution de la garantie contractuelle,
— condamner la société Renault à garantir la société Z de l’ensemble des condamnations prononcées à son
encontre et donc à payer la somme de 22.209,15 € majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance de
l’assignation et capitalisation des intérêts,
— condamner la société Renault à verser à la société Z la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Chouteau,
avocat.
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 juin 2021 au terme desquelles la société Renault demande à la
cour de :
A titre principal :
— constater que l’action de la société Z est irrecevable en application des dispositions de l’article 331 du
code de procédure civile,
— déclarer l’action de la société Z irrecevable en raison de la prescription en application des dispositions de
l’article L. 110-4 du code de commerce,
A titre subsidiaire :
— constater que la preuve de l’existence d’un défaut caché imputable au constructeur n’est nullement
démontrée,
— constater que la preuve des préjudices n’est nullement démontrée et que les demandes formées sont mal
fondées,
— dire et juger en conséquence la société Z mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la société
Renault,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y rajoutant, condamner la société Z à payer à la société Renault une somme de 3.000 € sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Z Automobiles aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’action récursoire exercée par la société Z sur le fondement de la garantie des vices cachés
* sur la fin de non-recevoir fondée sur l’article 331 du code de procédure civile
La société Renault sollicite – sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile au terme duquel le
tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense – confirmation du jugement en ce qu’il a dit
que l’appel en garantie formé à son encontre était irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été entendue devant
le tribunal de Clermont Ferrand, ni devant la cour d’appel de Riom, ce qui portait atteinte au principe du
contradictoire. Elle ajoute qu’elle n’avait pas de raison d’intervenir volontairement devant la cour d’appel de
Riom, ce qui l’aurait privée d’un degré de juridiction.
La société Z sollicite l’infirmation du jugement sur ce point. Elle fait valoir qu’elle n’a pas elle-même
comparu devant le tribunal de Clermont Ferrand qui a constaté sa non-comparution. Elle soutient que la
société Renault a bien été assignée en temps utile alors que l’instance devant la cour d’appel de Riom venait
d’être initiée, la société Renault ayant alors la possibilité d’intervenir volontairement dès lors qu’elle avait
connaissance de cette instance. Elle ajoute que la décision de la cour d’appel de Riom n’a pas autorité de chose
jugée à l’égard de la société Renault qui n’y était pas partie, de sorte que cette dernière pouvait parfaitement
débattre de l’imputabilité des désordres devant le tribunal de commerce de Nanterre.
*****
Il résulte de l’article 331 du code de procédure civile qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de
condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en
cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La cour observe que ces dispositions sont applicables au tiers appelé en intervention forcée, ce qui n’est pas le
cas en l’espèce, dès lors que la société Renault est partie principale, de sorte que cet article ne lui est pas
applicable. En outre, ces dispositions ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité de l’action, de sorte
qu’aucune irrecevabilité n’est encourue sur ce fondement.
* sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Z
La société Renault soulève, sur le fondement de l’article L. 110-4 du code de commerce, la prescription de
l’action de la société Z à son encontre, indiquant que le point de départ de cette prescription quinquennale
se situe à la date de la vente. Elle fait valoir qu’elle a vendu le véhicule litigieux à la société Z le 4 mars
2013, de sorte que cette dernière devait introduire son action au plus tard le 4 mars 2018, soutenant dès lors
que l’action introduite le 8 mars 2018 est tardive et que la prescription est acquise.
La société Z soutient que son action n’est pas prescrite, d’une part en ce qu’elle agit comme subrogée dans
les droits de M. X (propriétaire du véhicule détruit), ce qui lui permet de se prévaloir des causes
d’interruption que ce dernier pouvait faire valoir (assignation en référé expertise le 1er juillet 2016), d’autre
part en ce que son action récursoire est née le jour où elle a elle-même été assignée par M. X, à savoir le
8 mars 2017, de sorte qu’elle disposait alors d’un délai de 2 ans, expirant le 8 mars 2019, pour agir en garantie
des vices cachés. Elle soutient dès lors que son action n’est pas prescrite.
****
Les conditions d’une éventuelle subrogation ne sont en l’espèce nullement réunies, dès lors qu’il n’est pas
démontré que M. X ait été créancier de la société Renault, ce qu’il n’a jamais soutenu puisqu’il n’a pas
agi à son encontre. Le seul fait que la société Z ait réglé des sommes à M. X ne lui permet pas dès
lors de soutenir qu’elle est subrogée dans les droits de ce dernier qui n’a jamais manifesté la volonté d’exercer
de tels droits.
Il résulte de l’article 1648 du code civil que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par
l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il résulte de l’article L. 110-4 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce
entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas
soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de ces deux dispositions, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être formée par
l’acquéreur, non seulement dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, mais encore dans le délai
de la prescription extinctive. Le point de départ du délai de la prescription extinctive de l’action récursoire
engagée contre le constructeur court à compter de la vente initiale, soit en l’espèce le 4 mars 2013 (pièce
numéro 5 = facture de vente initiale de la société Renault à la société Z), de sorte que l’action engagée le 8
mars 2018 est irrecevable comme tardive. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 – sur la responsabilité délictuelle de la société Renault
La société Z recherche également la responsabilité délictuelle de la société Renault pour inexécution par
celle-ci de la garantie contractuelle qu’elle devait à M. X, propriétaire du véhicule. Elle soutient que,
bien que tiers à la garantie constructeur, elle peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le
manquement contractuel de la société Renault, dès lors que ce dernier lui a causé un dommage.
La société Renault s’oppose à cette demande, au motif d’une part que la société Z n’apporte pas la preuve
des obligations dont elle sollicite l’application, d’autre part qu’elle ne démontre pas que les conditions de la
garantie étaient réunies (élimination de défaut de matière ou de montage constatée par le réseau Renault).
****
Le seul fait que le rapport d’expertise judiciaire évoque l’existence d’une garantie contractuelle constructeur de
3 ans, valable jusqu’au 31 mars 2016, ne permet pas d’établir que les conditions de cette garantie – qui n’est pas
produite par la société Z – sont applicables, et que la société Renault a commis une faute en refusant de
l’appliquer, étant au surplus rappelé que le propriétaire du véhicule n’a jamais agi sur le fondement de cette
prétendue garantie contractuelle.
Faute pour la société Z d’établir que les conditions de la garantie contractuelle étaient réunies et que la
société Renault a manqué à ses obligations en refusant de l’appliquer, son action en responsabilité délictuelle
sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Z sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société Renault une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 janvier 2020,
Et y ajoutant,
Condamne la société Espace Automobile d’Y, exerçant sous l’enseigne Z Automobiles, à payer à
la société Renault la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Espace Automobile d’Y, exerçant sous l’enseigne Z Automobiles, aux
dépens de la procédure d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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