Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 6 novembre 2014 |
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| Dernière modification : | 30 décembre 2021 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 36
Décisions • 9
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[…] 45. Selon les dispositions du 3° du II de l'article L. 561-33 du CMF, les entreprises assujetties « qui exploitent des succursales dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen veillent à ce que ces succursales respectent les dispositions applicables dans cet État ». L'article 41 de l'arrêté du 3 novembre 2014 leur impose de s'assurer que « leurs filiales et succursales à l'étranger mettent en place des dispositifs de contrôle ». En outre, l'article 71 de cet arrêté précise que : « Le contrôle permanent du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait partie du dispositif de contrôle de la conformité, selon les conditions prévues au chapitre II du présent titre ».
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[…] que, selon les articles 63 et 64 de l'arrêté du 3 novembre 2014 « les procédures précisent les diligences à accomplir en matière d'identification du client et les modalités de vérification de l'identité de la clientèle », de même que « les mesures de vigilance complémentaires ou renforcées à mettre en œuvre pour les relations d'affaires » et « les éléments nécessaires à la connaissance adéquate de la relation d'affaires », tandis que l'article 70 du même arrêté impose que « Les procédures définissent les conditions de conservation, selon des modalités propres à en assurer la confidentialité: » ;
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[…] que la non- détection des opérations effectuées dans les cas mentionnés par la poursuite illustre cette carence, sans que la Commission, saisie seulement au titre du présent grief d'un manquement aux dispositions du règlement n° 97-02, modifié par l'arrêté du 29 octobre 2009 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui y a introduit des obligations en matière de gel des avoirs, puis à celles de l'arrêté du 3 novembre 2014 qui les a maintenues, ait à statuer sur l'existence, dans ces deux dossiers, de violations des règlements européens instituant des mesures restrictives ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le règlement n° 1781/2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds ;
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission européenne du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-70, L. 511-41-1 B, L. 511-103, L. 533-29, L. 533-31, L. 611-1 à L. 611-3 et L. 611-7 ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-15 du 18 décembre 1990 modifié relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-12 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires à l'étranger par des établissements de crédit et des établissements financiers ayant leur siège social en France ;
Vu le règlement du Comité de la règlementation bancaire n° 92-13 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres de l'Union européenne
Vu le règlement du Comité de la règlementation bancaire n° 93-05 du 21 décembre 1993 modifié relatif au contrôle des grands risques ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-10 du 9 juillet 1999 consolidé relatif aux sociétés de crédit foncier et aux sociétés de financement de l'habitat ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation tel que modifié par l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2002-01 du 18 avril 2002 modifié relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2002-03 du 12 décembre 2002 modifié relatif au traitement comptable du risque de crédit ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2007 relatif au capital minimum, aux fonds propres et aux contrôle interne des entreprises de marché ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 2007 relatif aux activités autres que les services d'investissements et les services connexes pouvant être exercées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier et définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 octobre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 octobre 2014 ;
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 14 octobre 2014,
Arrête :
Les entreprises assujetties au présent arrêté sont :
1° Les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
2° Les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ;
4° Les entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier ;
5° Les entreprises mentionnées aux 4 et 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;
6° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1 du code monétaire et financier ;
7° Les établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-1 du code monétaire et financier.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder la dérogation prévue à l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.
Sans préjudice des dispositions du règlement général et des décisions de l'Autorité des marchés financiers, les entreprises assujetties se dotent d'un dispositif de gouvernance solide, comprenant notamment un dispositif adéquat de contrôle interne, respectant les conditions prévues par le présent arrêté ainsi que, le cas échéant, les dispositions européennes directement applicables.
Les chapitres II à VII, IX et X du titre IV du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, à l'exception des articles 148,181 et 215.
Les dispositions suivantes du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :
(i) le titre II à l'exception de l'article 35,36,38,41,84 à 93 ;
(ii) les articles 96 et 97 du chapitre Ier du titre IV sauf décision contraire de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les chapitres II à X du titre IV à l'exception des articles 148,181 et 215 ;
(iii) le chapitre II du titre V à l'exception des articles 231,236,237,238 et 239 ; et
(iv) le titre VI à l'exception des articles 241,242,244,245,248,249,254,258,259 bis et 270-3.
Les dispositions des titres IV et V du présent arrêté relatives aux risques pour le marché au sens du chapitre 3 du titre II du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ne sont pas applicables aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier.