Arrêté du 28 octobre 2015 relatif à l'accès des organisations syndicales aux technologies de l'information et de la communication dans les services du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 7 novembre 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2021 |
Commentaire • 0
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, notamment ses articles 3-1 et 3-2 ;
Vu le décret n° 2014-1319 du 4 novembre 2014 relatif aux conditions d'accès aux techniques de l'information et de la communication et à l'utilisation de certaines données par les organisations syndicales dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu la circulaire n° 2000-14 du 18 février 2000 - directives d'utilisation de la messagerie Mélanie, complétée par la directive de janvier 2009 ;
Vu la circulaire n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 17 septembre 2015,
Arrêtent :
L'accès aux technologies de l'information et de la communication définies à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé est autorisé aux organisations syndicales dans les services du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité ainsi qu'au niveau ministériel. En fonction des besoins et des possibilités, des dispositifs de communication complémentaires pourront être proposés par l'administration. Ils seront soumis aux règles établies par le présent arrêté.
Les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent pas à la direction générale de l'aviation civile, laquelle fait l'objet de dispositions spécifiques.
Les agents du ministère ont vocation à pouvoir bénéficier de l'information délivrée par les organisations syndicales du ministère quelle que soit leur affectation.
I. - Les technologies de l'information et de la communication mentionnées à l'article 1er sont mises à disposition, au niveau d'un service ou d'un groupe de services, aux organisations syndicales en faisant la demande et dans les conditions décrites à l'article 5 (I) du présent arrêté.
II. - Les technologies de l'information et de la communication mentionnées à l'article 1er sont mises à disposition, au niveau ministériel, des organisations syndicales représentées au comité technique ministériel ainsi que des organisations syndicales qui leur sont affiliées et des organisations syndicales représentées dans les commissions administratives paritaires nationales et les commissions consultatives paritaires nationales.
L'accès des organisations syndicales aux technologies de l'information et de la communication en période électorale est régi par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 4 novembre susvisé. Dans ce cadre, pour le renouvellement d'une instance représentative du personnel instaurée au niveau d'un service ou d'un groupe de services considéré, ou instaurée au niveau ministériel, au minimum un mois avant le scrutin et jusqu'à la veille de celui-ci, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable à l'élection considérée a accès aux mêmes technologies et dans les mêmes conditions.
- MR AUDIO
- CARSO INVESTMENT
- JLC COLLECTIVITES
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 2005, 03-40.694, Inédit
- CLINIQUE DE SAINT-OMER
- Article 913 du Code de procédure civile
- CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 novembre 2023, 20VE01193, Inédit au recueil Lebon
- O'GRILL (DECINES-CHARPIEU, 898854989)
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 2018, 17-10.008, Inédit
- Cour d'appel de Bastia, 3 décembre 2014, n° 12/00784
- TIRAMIBOUNS (NOISY-LE-SEC, 851810184)
- DIAGORIS (PARIS 6, 511779118)
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 19 janvier 2021, n° 18/02357
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE (GRENOBLE, 515393262)
- ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (PARIS 15, 341192227)
- Détournement par dépositaire public : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 8 novembre 2024, n° 23/05341
- Redressement judiciaire Calvados (14)
- PARIS PRON (PARIS 1, 438808313)
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b1, 16 janvier 2025, n° 23/11086
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 2 avril 2025, n° 23-16.344
- L'ARISTOCRATE (MORSCHWILLER-LE-BAS, 882041718)
- DEMEX (LEZENNES, 434701348)