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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 16 janv. 2025, n° 23/11086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11086 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AEE
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP (Me Christophe PINEL)
C/
M. [E] [H]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
immatriculé au RCS 632 017 513
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 3] 1974
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2023, la BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné [E] [H] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1004 et 1193 du code civil aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [E] [H] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 19.086,61 € avec intérêts au taux contractuel de 11,40 % à compter de la mise en demeure en date du 13 décembre 2022 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONSTATER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile) ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [H] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 3.000 € sur le fondement de 1'article 700 du Code de Procédure Civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, DEMANDEUR affirme que :
Monsieur [H] a souscrit, le 28 octobre 2011, auprès de la société CMV MEDIFORCE un contrat d’ouverture de découvert en compte à usage professionnelLe contrat a été un temps normalement exécuté, jusqu’à ce que Monsieur [H] cesse d’honorer sa signature.Le contrat est par ailleurs arrivé à terme au mois de juillet 2022.La société BNP PARIBAS LEASE GROUPE est venue aux droits de la société CMV MEDIFORCE.
Cité à personne dans les formes de la loi, le défendeur n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP produit le contrat signé par [E] [H] en date du 18 juillet 2011, l’historique du compte, la mise en demeure adressée le 13 décembre 2022 et le détail de la créance sollicitée pour un montant total de 19086, 61 euros.
[E] [H] ne justifie pas avoir réglé cette somme.
En conséquence il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 19.086,61 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2022, date de la mise en demeure.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner [E] [H], aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner [E] [H] à verser à BNP PARIBAS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE [E] [H] à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2022, date de la mise en demeure ;
ORDONNE l’anatocisme ;
CONDAMNE [E] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [E] [H] à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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