Arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 avril 2017
Dernière modification : 1 avril 2017

Commentaires24


1Travaux réalisés par un professionnel auprès d’un consommateur
www.jonathandurandavocat.com · 24 avril 2022

Travaux réalisés par un professionnel auprès d'un consommateurDevisLe devis peut être obligatoire : exemple de l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017 pour les « des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans les […] A la suite d'un revirement, la jurisprudence considère désormais que le point de départ est fixé au jour de l'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations (notamment, arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 19 mai 2021, n°20-12.520)

 

2Informations du consommateur dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la maison
Toussaint-david Gaëlle · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour approfondir : Un arrêté du 24 janvier 2017 renforce les obligations du professionnel intervenant dans le secteur du bâtiment et/ou de l'équipement de la maison, s'agissant des informations qu'il doit communiquer aux consommateurs. Il remplace en cela l'ancien arrêté du 2 mars 1990, qui imposait jusqu'ici les règles en la matière. […]

 

3Travaux réalisés par un professionnel auprès d’un consommateur. Par Jonathan Durand et Donato Sirignano, Avocats.
www.alainlachkar-avocat.fr · 2 septembre 2021

Devis > Le devis peut être obligatoire : exemple de l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017 pour les « des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans les secteurs du bâtiment et de l'équipement de la maison, énumérées en annexe (…) ». […] A la suite d'un revirement, la jurisprudence considère désormais que le point de départ est fixé au jour de l'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations (notamment, arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 19 mai 2021, n°20-12.520) > Suspension ou interruption du délai : attention à conciliation, la médiation et de manière générale, à tout évènement qui viendrait suspendre ou interrompre ce délai

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat et de la consommation, et de l'économie sociale et solidaire,
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 112-1 ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, modifié ;
Vu l'arrêté n° 87-50/A du 3 décembre 1987 relatif à l'information des consommateurs sur les prix, et notamment ses articles 1er , 13 et 15 ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2014 relatif aux prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans les secteurs du bâtiment et de l'équipement de la maison ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrêtent :

Article 1

I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tout professionnel qui réalise :

- des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans les secteurs du bâtiment et de l'équipement de la maison, énumérées en annexe ;

- des opérations de remplacement ou d'adjonction de pièces, d'éléments ou d'appareils, consécutives à la mise en œuvre des prestations susvisées.

II. - Ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté :

- les prestations couvertes par des paiements forfaitaires effectués lors de la conclusion ou du renouvellement de contrats incluant à titre accessoire la mise en service ou le raccordement du bien, de contrats d'entretien, de contrats de garantie ou de services après-vente.

- les prestations de raccordement à un réseau public effectuées par un concessionnaire de service public ou sous sa responsabilité et qui font l'objet d'une tarification publique.

Article 2

En application des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat de prestation de services visés à l'article 1er, les informations suivantes :


- le ou les taux horaires de main-d'œuvre toutes taxes comprises (TTC) ;
- les modalités de décompte du temps estimé ;
- le cas échéant, les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, notamment les prix au mètre linéaire ou au mètre carré ;
- le cas échéant, les frais de déplacement ;
- le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d'établissement du devis ;
- le cas échéant, toute autre condition de rémunération.

Article 3

Lorsque le professionnel reçoit la clientèle dans ses locaux, les informations visées à l'article 2 font l'objet d'un affichage visible à l'intérieur de ces locaux de l'endroit où se tient la clientèle. Lorsque ce local dispose d'un accès indépendant à partir de la voie publique, ou d'une vitrine, ces mêmes informations sont affichées de façon visible et lisible de l'extérieur.
Ces informations sont également communiquées dans les conditions prévues aux articles L. 221-8, L. 221-11 et L. 221-12 du code de la consommation, relatifs aux contrats conclus hors établissement commercial ou à distance.
Elles doivent également être aisément accessibles sur tout espace de communication en ligne dédié au professionnel.