Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6
Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur par le moyen de communication utilisé par celui-ci, avant la conclusion du contrat et dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.
Le professionnel transmet au consommateur les autres informations prévues au même article par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
Lorsque le contrat est conclu hors établissement ou à distance, l'arrêté prévoit que ces mêmes informations sont également communiquées dans les conditions prévues aux articles L.221-8, L.221-11 et L.221-12 du code de la consommation. Plus généralement, […] s'il en dispose. […] Obligations spécifiques au devis Avant d'exécuter une prestation entrant dans le champ de l'arrêté, le professionnel est tenu de remettre au client un devis détaillé comportant les mentions suivantes, en plus des obligations générales d'information figurant aux articles L.111.-1 et L.111-2 du code de la consommation : la date de rédaction du devis ; le nom et l'adresse du professionnel ; le nom du client ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de la constatation des manquements : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, […] de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; (…) ». […] L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. […] 96 euros et que les charges de l'entreprise étaient constituées pour 225 806,84 euros par les salaires et traitements et 221 159, […]
[…] Aux termes de L. 221-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, […] le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. () ». L'article L. 242-12 du même code dispose que : « Tout manquement aux obligations prévues à l'article L. 221-16 en matière de démarchage téléphonique et de prospection commerciale est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. / Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ». […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 221-16 du code de la consommation régissant le démarchage téléphonique et la prospection commerciale : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, […] son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. Le professionnel indique également au consommateur qu'il peut s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 s'il ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par cette voie. / A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, […]
Les fichiers Points de vigilance, Synthèse et Questions associées rappellent que : En BtoC, le Code de la consommation impose une information précontractuelle renforcée (articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-11, L. 221-12), notamment en cas de contrat à distance (vente par téléphone). […]
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