Arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 septembre 2017
Dernière modification : 26 juillet 2018

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3120-2-1 et R. 3120-8-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-1 ;
Vu l'arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur,
Arrêtent :

Article 1

La formation continue obligatoire prévue à l'article R. 3120-8-2 du code des transports permet la mise à jour des connaissances essentielles pour la pratique de l'activité de conducteur de taxi ou de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Ce stage comporte quatorze heures de formation, pouvant être fractionnées en quatre périodes de trois heures trente au cours d'une période de deux mois maximum, et est dispensé en présentiel au sein d'un centre de formation agréé en application de l'article R. 3120-9 du code des transports.
Chaque session de formation est organisée spécifiquement soit pour des conducteurs de taxi, soit pour des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur.
La formation comporte trois modules d'approfondissement obligatoires :
A. - Droit du transport public particulier de personnes.
B. - Réglementation spécifique à l'activité taxi ou réglementation spécifique à l'activité de voiture de transport avec chauffeur, selon la profession du conducteur stagiaire.
C. - Sécurité routière.
La formation comporte également un module d'approfondissement au choix :
D. - Anglais.
E. - Gestion et développement commercial, dont l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
F. - Prévention et secours civiques.
Le référentiel des connaissances est celui figurant en annexe I de l'arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur pour les modules A, B, C, D, E et celui figurant en annexes 1, 2 et 3 de l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » pour le module F.
Les modules d'approfondissement obligatoires A, B, C et le module d'approfondissement au choix D, E ou F sont traités chacun en trois heures trente.

Article 2


Le conducteur de taxi titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité souhaitant poursuivre l'exercice de son activité dans un autre département que celui dans lequel il a obtenu son examen est tenu de suivre un stage de formation à la mobilité qui comporte quatorze heures de formation, et qui est dispensé en présentiel au sein d'un centre de formation agréé en application de l'article R. 3120-9 du code des transports situé dans le département au sein duquel il souhaite poursuivre son activité.

Le conducteur de taxi titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité souhaitant poursuivre l'exercice de son activité dans la zone des taxis parisiens est tenu de suivre un stage de formation à la mobilité dispensé en présentiel au sein d'un centre de formation agréé en application de l'article R. 3120-9 du code des transports situé dans la zone des taxis parisiens.

La formation comporte deux modules d'approfondissement obligatoires :
A. - Connaissance du territoire.
B. - Réglementation locale.
Le référentiel des connaissances pour chacun de ces modules est celui figurant en annexe I de l'arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens.
Les modules d'approfondissement obligatoires A et B sont traités chacun, au minimum, en sept heures.
Par dérogation à la durée du stage mentionnée au premier alinéa du présent article, le conducteur de taxi souhaitant poursuivre l'exercice de son activité dans la zone des taxis parisiens est tenu de suivre un stage de formation à la mobilité d'une durée de trente-cinq heures.

Article 3

A l'issue du stage de formation continue, une attestation de suivi de la formation continue, signée et datée par le représentant légal du centre de formation, est remise au conducteur sans délai, sur un support durable au sens du 3° de l'article L. 221-1 du code de la consommation.