Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 2
Tout conducteur exécutant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l'article R. 3120-9. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. L'accomplissement de cette obligation est sanctionné par la délivrance d'une attestation valable cinq ans.
Pour aller plus loin : articles L. 3120-2-2 et R. 3120-6. du Code des transports. […] Le professionnel doit, pour cela, fournir au médecin le formulaire Cerfa 14880 et le formulaire Cerfa 14948 relatifs aux permis de conduire français et européen ainsi que les pièces mentionnées. […] Pour aller plus loin : article R. 3120-8-1 du Code des transports. […] Pour aller plus loin : articles L. 3120-4 et R. 3120-4 du Code des transports et article R. 211-15 du Code des assurances. […]
Lire la suite…[…] dans son catalogue de formations, 15 lieux/villes différentes pour l'Hérault et 25 lieux/villes différentes pour la Seine-Saint-Denis et d'avoir proposé des stages de formation continue, prévus par l'article R. 3120-8-2 du code des transports, inéligibles au CPF. […] 8. […] conclue pour une durée de six mois à compter du 1er novembre 2022, et une mise en demeure de l'Urssaf datée du 8 mars 2024, relative au paiement de sommes résultant de redressements notifiés le 2 octobre 2023, opérés à la suite d'un contrôle de la société réalisé en application de l'article R. 243-59 de la sécurité sociale. […]
[…] en 1995, de sa carte professionnelle témoignant de ce qu'il satisfaisait à une condition d'aptitude professionnelle telle que prévue à l'article R. 3120-6 du code des transports ; […] il est d'ailleurs contradictoire de mentionner un « renouvellement » de carte et d'exiger qu'il prouve son aptitude professionnelle comme s'il était un primo-demandeur ; la préfète a ainsi méconnu l'article R. 3120-8-2 du code des transports, […] la préfète a donc commis une erreur de droit en appliquant les articles R. 3120-6 et 3120-7 du code régissant la délivrance d'une carte professionnelle à une demande de renouvellement ; […] 2. […] soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; […] 8. […]
[…] 2. Aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : (…) ; […] soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; (…) ». L'article R. 3120-7 du même code prévoit que : « Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, […] Enfin, l'article R. 3120-8-2 du même code prévoit que : « Tout conducteur exécutant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 est tenu de suivre, tous les cinq ans, […]
Pour aller plus loin : articles L. 3120-2, L.3120-4, R. 3120-1 à R.3120-9 du Code des transports. […]
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