Article R3120-9 du Code des transports
Article R3120-8-2
Article R3120-10

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 2

L'exploitation d'un centre de formation en vue de la formation, initiale ou continue, des conducteurs des véhicules de transport public particulier est subordonnée à la délivrance d'un agrément par le préfet du département où est situé le centre de formation, ou, s'il est situé dans la commune de Paris, le préfet de police. Cet agrément est valable cinq ans.

La procédure d'instruction des demandes et les conditions de délivrance de cet agrément sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.

L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré par l'autorité administrative qui l'a délivré lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée cesse d'être remplie.

La suspension ou le retrait de l'agrément sont décidés après que le gestionnaire du centre de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus contre lui, a été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au représentant légal du centre de formation.

L'agrément ne peut être délivré aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions sanctionnées à l'article R. 212-4 du code de la route.

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

NOTA

Par la décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

Commentaires2

1Conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC)
Institut National de la Propriété Industrielle · 1 septembre 2021

Pour aller plus loin : articles L. 3120-2, L.3120-4, R. 3120-1 à R.3120-9 du Code des transports. […]

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2Modalités de formation et d'examen pour l'accès à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 8 octobre 2018
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Décisions8

1Conseil d'État, Juge des référés, 30 septembre 2016, 403571, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – elle viole l'arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ainsi que les dispositions du code des transports, notamment l'article L. 3120-1, établissant une distinction entre le régime des taxis et celui des voitures de transport avec chauffeur ; […] qu'aux termes de l'article R. 3122-13 du code des transports, […] tel que modifié par l'arrêté du 18 mars 2016, " l'examen est organisé sous le contrôle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3122-12 du code des transports par les centres de formation de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur agréés en application de l'article R. 3120-9 du même code, […] 9. […]

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[…] 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer l'agrément prévu à l'article R. 3120-9 du code des transports ; […] O R D O N N E : […] Fait à Versailles, le 9 mars 2026.

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[…] 1°) d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'agrément prévu à l'article R. 3120-9 du code des transports ; […] Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. […] O R D O N N E :

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Document parlementaire0

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