Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 décembre 2017
Dernière modification : 23 septembre 2021

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Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le règlement UNECE n° 10 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique ;
Vu le règlement UNECE n° 83 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant ;
Vu le règlement UNECE n° 101 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaîne de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie ;
Vu le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;
Vu le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;
Vu la directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur ;
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 à R. 318-4 ;
Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificatives pour 1993, notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 62 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteurs, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE,
Arrêtent :

Article 1

objet
Le présent arrêté définit les conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85.

Le présent arrêté définit également les conditions de désinstallation de dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85 et la remise en état initial du véhicule.

Article 2


définitions
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° " Véhicule ", un véhicule qui :
a) Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
b) Est immatriculé en France dans une série définitive ;
c) Utilise l'essence comme source d'énergie exclusivement ou dans une motorisation hybride ou à bi-carburation ;
d) Est compatible avec le carburant SP95-E10 ;
e) Est conforme à un niveau euro 3 minimum au sens de la directive 70/220/ CEE modifiée sus-visée.
2° " Famille de véhicules " : des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne leurs propres caractéristiques et celles de leur moteur, selon les critères suivants :
a) Type d'injection du carburant (indirecte/ directe) ;
b) Procédé de combustion (2 temps/4 temps/ rotatif) ;
c) Groupe de niveau d'émissions de polluant (niveau Euro) homologué (3-4/5-6) ;
d) Groupe de puissance administrative (7cv et moins/ 8cv à 14cv / 15cv et plus)
3° " Dispositif de conversion " : un boîtier électronique additionnel, éventuellement couplé avec un ou plusieurs composants avec une détection du taux d'éthanol dans le carburant, destiné à modifier les temps d'injection et éventuellement l'avance à l'allumage du moteur du véhicule à motorisation essence sur lequel il est installé à seule fin de permettre un fonctionnement avec un carburant superéthanol E85, sans aucune modification et ni intervention sur le calculateur (ECU) du véhicule, ni sur la prise de diagnostic (OBD) du véhicule ;
4° " Type de dispositif de conversion " : un dispositif de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85, destiné à être installé sur une famille de véhicules ;
5° " Fabricant " : le fabricant ou son représentant, accrédité au sens de l'article R. 321-24 du code de la route, du dispositif de conversion, tel que défini à l'alinéa 27 de l'article 3 de la directive 2007/46/ CE susvisée et à l'article R. 321-1 du code de la route susvisé ;
6° " Installateur " : un professionnel de l'entretien et de la réparation automobile habilité par le fabricant pour l'installation, conformément à ses instructions, du dispositif de conversion et qui figure dans la liste des installateurs déclarés par ce fabricant.

Article 3


exigences administratives
Les prescriptions administratives sont les suivantes :
1° Un dispositif de conversion est destiné à un véhicule défini au sens de l'article 2 du présent arrêté.
2° La réception d'un type de dispositif de conversion, dite " agrément de prototype ", est délivrée par le Centre national de réceptions des véhicules, ci-après dénommé " l'autorité ", sur demande du fabricant.
3° L'installation d'un dispositif de conversion est compatible avec les exigences en matière de réception du véhicule conformément à la directive 2007/46/ CE susvisée, ou au règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE ou de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, et notamment leurs exigences en matière de sécurité.
4° L'installation d'un dispositif de conversion ne peut être effectuée que par un installateur, présent sur le territoire français, habilité par le fabricant. Seuls les dispositifs homologués et montés par un installateur habilité par le fabricant peuvent être installés sur les véhicules circulant sur la voie publique. Cette mention doit figurer sur les supports de communication du fabricant et des installateurs.
Un installateur peut être habilité pour un ou plusieurs types de dispositif de conversion, y compris de plusieurs fabricants avec leurs accords préalables.
Le fabricant délivre une habilitation pour une durée n'excédant pas trois ans et la renouvelle selon les modalités précisées dans la demande de l'agrément de prototype.
L'habilitation spécifie le ou les types de dispositif de conversion et la ou les familles de véhicules sur lesquels l'installeur habilité est autorisé à installer le dispositif de conversion. Elle spécifie aussi le nombre et la fréquence des contrôles effectués par le fabricant chez l'installateur pour s'assurer de la pérennité de l'habilitation.
Avant de délivrer l'habilitation, le fabricant s'assure que l'installateur a reçu une formation qui lui confère la connaissance du type de dispositif de conversion et des conditions d'installation.
Le fabricant remet à chaque installateur un document décrivant le type de dispositif de conversion, la famille de véhicules concernés (liste des véhicules et des moteurs) et les conditions d'installation. Toutes modifications de ces documents devront être communiquées à l'installateur de manière tracée sur un support durable. Il informe également l'installateur de la procédure de remontée d'information des installateurs vers le fabricant en vue du rapport d'activité, tel que spécifié à l'article 11 du présent arrêté.
Le fabricant tient à la disposition de l'autorité la liste des installateurs qu'il a habilités.
5° Le fabricant et l'installateur satisfont aux exigences d'établissement (locaux adaptés), d'honorabilité professionnelle (assurance de responsabilité civile d'activité automobile), de capacité financière (capitaux et réserves ; garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers) et de capacité professionnelle (compétences, responsabilité civile professionnelle garage). En particulier, le fabricant doit justifier de sa capacité à assumer les garanties décrites au point 6 de l'article 3 ;
6° Le fabricant garantit la préservation de l'intégrité des moteurs, réservoirs, circuits d'alimentation, des systèmes de post-traitements des émissions de polluants et de toute pièce susceptible d'être en contact avec du carburant E85, du véhicule sur lequel est installé un dispositif de conversion qu'il commercialise. Il assume la responsabilité d'une détérioration éventuelle des moteurs, réservoirs, circuits d'alimentation, des systèmes de post-traitements et de toute pièce susceptible d'être en contact avec, ou dégradée par du carburant E85, due à l'installation de ce dispositif, et doit en démontrer la capacité. Le fabricant a l'obligation de mettre à disposition du client un document relatant les modalités de prise en charge ;
7° L'installateur a la responsabilité de vérifier que les conditions d'installation du dispositif de conversion sur le véhicule sont compatibles avec les exigences en matière de sécurité de la réception du véhicule sur lequel il est installé ;
8° A l'issue de l'opération d'installation du dispositif de conversion, l'installateur fournit au fabricant une attestation d'installation, dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté ;
9° Le fabricant délivre et signe un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe III ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, sur la base de l'attestation d'installation susmentionnée. Ce document, accompagné de son procès-verbal d'agrément de prototype, est transmis au titulaire du certificat d'immatriculation afin que le certificat d'immatriculation du véhicule transformé soit mis à jour.
10° Compte tenu de la modification effectuée, la rubrique (P. 3) Type de carburant ou source d'énergie du certificat d'immatriculation est ainsi modifiée :
a) Le code ES devient FE ;
b) Le code EE devient FL ;
c) Le code EN devient FN ;
d) Le code EG devient FG ;
e) Le code EH devient FH .

f) Le code ER devient FR ;
g) Le code EM devient FM ;
h) Le code EQ devient FQ ;
i) Le code EP devient FP.