Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au parcours de soins global après le traitement d'un cancer
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 2 janvier 2021 |
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| Dernière modification : | 1 mai 2026 |
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Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1415-8 et R. 1415-1-11 à R. 1415-1-13 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 17 novembre 2020,
Arrête :
Pour chaque personne suivie dans le cadre du parcours mentionné à l'article L. 1415-8 du code de la santé publique, les médecins mentionnés à l'article R. 1415-1-11 prescrivent un ensemble de bilans et consultations dans la limite d'un montant maximal de 195 euros par patient et par an prévu à l'article R. 1415-1-12.
En conséquence, l'agence régionale de santé verse aux structures pour la réalisation de ces bilans et consultations un montant dans cette même limite.
Dans le cadre du parcours prévu à l'article L. 1415-8, le tarif maximal spécifique pour un des bilans prévus au R. 1415-1-11 s'élève à 45 euros pour un bilan d'une heure. Le tarif maximal spécifique pour une consultation de suivi diététique ou psychologique s'élève à 22,50 euros pour une consultation d'une demie-heure. La remontée d'informations et le traitement administratif du dispositif réalisés par la structure sont rémunérés à hauteur de 15 euros.
Dans la limite du montant maximal global prévu à l'article 1er du présent arrêté, le parcours de soins global pour les personnes recevant ou ayant reçu un traitement pour un cancer comporte au maximum six consultations de suivi diététiques ou psychologiques.
Les professionnels intervenant dans le cadre du parcours de soin global pour les personnes recevant ou ayant reçu un traitement pour un cancer, sous la responsabilité des structures, sont :
- les diététiciens, qui doivent justifier de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 4371-2 et D. 4371-1 du code de la santé publique ou l'autorisation d'exercer prévue à l'article L. 4371-4 ;
- les professionnels de l'activité physique adaptée, mentionnés à l'article D. 1172-2 du code de la santé publique, qui doivent justifier des diplômes, certificats ou titres énumérés au même article et exercer dans les conditions d'intervention définies à l'article D. 1172-3 du code de la santé publique ;
- les psychologues, justifiant d'une inscription sur le registre ADELI, d'un diplôme de psychologie avec un parcours à dominante psychologie clinique ou psychopathologie ou d'un diplôme de psychologie avec une expérience professionnelle de plus de 5 ans dans l'un au moins de ces champs disciplinaires.
Pour les professionnels non salariés intervenant au sein des structures, le contrat type, prévu à l'article R. 1415-1-13 du code de la santé publique, figure en annexe 1 du présent arrêté.
Les professionnels intervenant dans le cadre de ce parcours sous la responsabilité des structures s'engagent à respecter les bonnes pratiques professionnelles pour les prestations prévues au L. 1415-8 du code de la santé publique et listées en annexe 3 du présent arrêté.