Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Modifié par : Décret n°2023-234 du 30 mars 2023 - art. 1
Le médecin intervenant dans la prise en charge d'un patient atteint d'une affection de longue durée, d'une maladie chronique, présentant des facteurs de risque ou en situation de perte d'autonomie, pour lesquels l'activité physique adaptée a démontré des effets bénéfiques, peut lui prescrire une activité physique adaptée, avec son accord et au vu de sa pathologie ainsi que de sa situation, de ses capacités physiques et du risque médical qu'il présente.
Lorsque le médecin prescrit une activité physique adaptée, il s'appuie, lorsqu'ils existent, sur les référentiels d'aide à la prescription d'activité physique publiés par la Haute Autorité de santé.
Le médecin établit la prescription médicale initiale d'activité physique adaptée, notamment le type d'activité, sa durée, sa fréquence, son intensité sur un formulaire spécifique dont le modèle est défini par arrêté du ministère chargé de la santé. Cette prescription ouvre droit au patient à la réalisation d'un bilan d'évaluation de sa condition physique et de ses capacités fonctionnelles ainsi qu'à un bilan motivationnel par la personne qualifiée mentionnée au cinquième alinéa.
L'activité physique adaptée est prescrite pour une durée de trois mois à six mois renouvelable.
Elle est dispensée par l'une des personnes qualifiées suivantes :
1° Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4321-1, L. 4331-1 et L. 4332-1 ;
2° Les professionnels titulaires d'un diplôme dans le domaine de l'activité physique adaptée délivré selon les règles fixées à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
3° Les professionnels et personnes qualifiées suivants, disposant des prérogatives pour dispenser une activité physique adaptée aux patients atteints d'une affection de longue durée ou d'une maladie chronique, ou présentant des facteurs de risque, ou en perte d'autonomie :
-les titulaires d'un diplôme figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, ainsi que les fonctionnaires et les militaires mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sport ;
-les professionnels et personnes qualifiées titulaires d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualifications figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles qui sont énumérés dans une liste d'aptitude fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
4° Les personnes qualifiées titulaires d'une certification, délivrée par une fédération sportive agréée, répondant aux compétences précisées dans l'annexe 11-7-1 et garantissant la capacité de l'intervenant à assurer la sécurité des patients dans la pratique de l'activité. La liste de ces certifications est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé, sur proposition du Comité national olympique et sportif français.
Textes de référence Article L1172-1 du Code de la santé publique ; Article L.6111-1 du Code de la santé publique ; Article D1172-1 du Code de la santé publique. Réponse À titre liminaire, […] il doit dans un premier temps être rappelé que ces missions de service public sont précisées par les articles L.6111-1 et suivants du Code de la santé publique. […] L'utilisation du sport dans le parcours de soin des patients L'article L.1172-1 du Code de la santé publique prévoit que « dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, […]
Lire la suite…-Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Article D312-2 Pour la mise en œuvre des aides mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article D. 312-1, […] de soins délivrés par les professionnels mentionnés au b du 2° de l'article D. 312-5. […] D. 1172-2 du code de la santé publique. […] -L'intervention conjointe d'un établissement d'hospitalisation à domicile et d'un service autonomie à domicile est organisée dans les conditions prévues au II de l'article D. 6124-205 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] -1 du code de la santé publique , […] aux capacités physiques et au risque médical du patient. / Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret. ». L'article D. 1172 -1 du même code énonce que : « On entend par activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172 -1, […] Et l'article D. 1172-2 de ce code prévoit que : « En accord avec le patient atteint d'une affection de longue durée, […] Article 2 […]
L'article D. 1172-1 du Code de la Santé Publique définit l'activité physique adaptée comme « la pratique dans un contexte d'activité du quotidien, de loisir, de sport ou d'exercices programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, […]
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