Arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 28 octobre 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 octobre 2021 |
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La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 225 ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 22 juillet et 23 septembre 2021 ;
Vu les avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 29 juillet et 30 septembre 2021,
Arrêtent :
Le niveau du tarif d'achat mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret du 26 octobre 2021 susvisé est fixé conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.
Par dérogation, dans le cas où le niveau du tarif d'achat résultant des dispositions de l'annexe 1 est supérieur au tarif d'achat applicable à l'installation en l'absence de révision à la date mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, le tarif d'achat demeure inchangé.
Pour les installations situées en métropole continentale, le niveau du tarif d'achat résultant du présent arrêté ne peut être inférieur à la valeur minimale calculée selon les dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté.
Pour les installations situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le niveau du tarif d'achat résultant du présent arrêté ne peut être inférieur à la valeur de la part production des tarifs réglementés de vente fixée par la délibération n° 2021-230 de la Commission de régulation de l'énergie du 15 juillet 2021 en application des articles L. 121-9 et R. 121-31 du code de l'énergie.
La typologie commune mentionnée au cinquième alinéa de l'article 3 du décret du 26 octobre 2021 susvisé est définie conformément aux dispositions de l'annexe 9 du présent arrêté.
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 du décret du 26 octobre 2021 susvisé, la date d'entrée en vigueur mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 du même décret est fixée au 1er décembre 2021.
En application des dispositions de l'article 4 du décret du 26 octobre 2021 susvisé, les ministres chargés de l'énergie et du budget notifient au producteur mentionné à l'article 6 du même décret le niveau du tarif qui lui est applicable.
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