Arrêté du 17 décembre 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de commandement et de responsabilité militaire
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 20 décembre 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
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Versions du texte
La ministre des armées, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de commandement et de responsabilité militaire ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2016 modifié fixant les taux des primes de qualification, des bonifications, de l'indemnité de gardes hospitalières et de l'indemnité d'astreintes hospitalières des praticiens des armées,
Arrêtent :
Les montants annuels maximaux pour les emplois de commandement ou de responsabilité militaire prévus à l'article 1er du décret du 17 décembre 2021 susvisé sont fixés comme suit :
|
Montants |
|
|---|---|
|
Commandement et responsabilités de 1er niveau |
4 725 € |
|
Commandement et responsabilités de 2e niveau |
3 590 € |
|
Commandement et responsabilités de 3e niveau |
2 610 € |
|
Commandement et responsabilités de 4e niveau |
1 425 € |
Pour chaque niveau, le montant moyen annuel de la prime de commandement et de responsabilité est égal à 80 % du montant annuel maximum.
Le nombre maximal d'emplois éligibles à la prime de commandement et de responsabilité militaire dont le ministre de la défense est chargé de l'attribution est fixé comme suit :
|
Nombre maximal d'emplois |
Dont emplois relevant des dispositions de l'article L. 2513-4 du code général des collectivités territoriales |
|
|---|---|---|
|
Responsabilité de 1 er niveau |
899 |
1 |
|
Responsabilité de 2 e niveau |
3 131 |
17 |
|
Responsabilité de 3 e niveau |
5 021 |
37 |
|
Responsabilité de 4 e niveau |
15 040 |
203 |
La répartition du nombre d'emplois peut être ajustée entre les niveaux dans la limite de 5 % du nombre total d'emplois. Le transfert de droits ne peut avoir pour conséquence de majorer ou de minorer le nombre maximal d'emplois de chaque niveau concerné par l'ajustement de plus de 20 %.
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