Infirmation partielle 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 15 janv. 2020, n° 17/03553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03553 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 novembre 2014, N° 13/02020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2020
N° RG 17/03553 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RWHR
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 novembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de Boulogne Billancourt
Section Commerce
N° RG : 13/02020
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Hélène SEGURA, avocat au barreau d’EURE
APPELANTE
****************
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 substituée par Me Chloé PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et Monsieur Laurent BABY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Y MULOT
Par jugement du 26 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
— débouté Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 5 janvier 2015, Mme X a interjeté appel.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 24 juin 2016 pour défaut de diligence des parties et l’affaire a été réinscrite au rôle le 19 janvier 2018.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme X demande à la cour de :
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 100,00 euros,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— tirer les conséquences de l’annulation de l’autorisation administrative de son licenciement par l’arrêt de la cour administrative d’appel du 12 avril 2016,
— condamner la société Véolia Transport à lui payer la somme de 92 400 euros à titre d’indemnité en application de l’article L. 2422-4 du code du travail,
— condamner la SA Transdev IDF à lui verser les sommes suivantes :
. 2 688,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 4 200,00 euros à titre d’indemnité de préavis et 420,00 euros à titre de congés payés y afférents,
— dire que la société Véolia Transport a enfreint les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail légales en matière de protection de sa sécurité et de sa santé et qu’elle a été victime de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail,
— condamner la société Véolia Transport à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— dire qu’elle a été victime de discrimination syndicale au sens de l’article L. 1135-2 et de l’article L. 2141-5 du code du travail,
— condamner la société Véolia Transport à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette discrimination,
— annuler les sanctions qui lui ont été notifiées et condamner la société Véolia Transport à lui verser la somme de 6 300 euros à ce titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner la société Véolia Transport à lui délivrer les bulletins de paie correspondant, l’attestation Pôle emploi dûment rectifiés assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de l’arrêt,
— condamner la société Véolia Transport à payer les intérêts dans les conditions légales à défaut de règlement des sommes auxquelles elle serait condamnée,
— condamner la société Véolia Transport à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Véolia Transport aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d’huissier de justice en cas d’exécution forcée de la décision, en application des dispositions de l’article R1423-53 du code du travail,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voir extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Véolia Transport de ses éventuelles demandes reconventionnelles.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SA Transdev IDF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme X au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger infondées les demandes de Mme X et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— dire que le préjudice subi par la salariée au titre de la nullité du licenciement s’élève à 19 164 euros compte tenu des justificatifs versés au débat par ses soins,
en tout état de cause,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X en tous les dépens.
LA COUR,
Mme Y X a été engagée par la société Véolia Transports suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée en date du 03 décembre 2007 en qualité de conducteur receveur.
Par avenant en date du 03 octobre 2008, le contrat s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 3 mars 2011, Mme X a été désignée représentante syndicale CGT pour le dépôt d’Houdan.
Par lettre du 26 septembre 2011, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 07 octobre 2011. Cet entretien a été reporté au 14 novembre 2011 par lettre du 4 novembre 2011, Mme X étant absente depuis le 30 septembre 2011.
Le 23 mai 2012, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir annuler les mises à pied conservatoires et constater qu’elle a été victime d’un harcèlement moral en raison de son activité syndicale.
Le ministre du travail ayant délivré une autorisation de licenciement le 21 septembre 2012, Mme X a été licenciée pour faute grave par une lettre en date du 4 octobre 2012.
Par arrêt du 12 avril 2016 la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Versailles et la décisions du ministre du travail du 21 septembre 2012 ayant autorisé le licenciement de Mme X.
Sur le harcèlement moral :
Mme X soutient qu’alors qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle, une épycondylite droite, la société Transdev IDF n’a pas pris en compte les préconisations du médecin du travail en refusant de lui attribuer la conduite d’un véhicule muni d’une boîte automatique.
Elle ajoute que, à compter du mois de septembre 2008, elle a été à de multiples reprises convoquée et sanctionnée abusivement par le responsable d’exploitation du dépôt d’Houdan.
Elle explique que la multiplication des sanctions la faisait douter de ses capacités professionnelles et était source tension et d’anxiété.
La société Transdev IDF réplique qu’elle a proposé à Mme X un changement d’affectation pour pouvoir disposer d’un bus équipé d’une boîte de vitesse automatique, que la salariée a refusé.
Elle indique que compte tenu des nombreux manquements de Mme X elle n’a fait qu’un usage normal de son pouvoir disciplinaire.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la prise en compte de l’avis du médecin du travail
Par courrier du 12 septembre 2011, la Caisse primaire d’assurance maladie a reconnu Mme X comme souffrant d’une maladie professionnelle, une épicondylite droite.
Mme X établit que le 15 septembre 2011 le médecin du travail a émis l’avis suivant : ' Apte avec proposition d’aménagement partiel du poste. Limiter les efforts sollicitant le coude et le poignet droits en force et/ou de façon très répétée. De ce fait, avis médical favorable à la mise à disposition d’un véhicule à boîte automatique '
Elle a été en arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2012.
Le 10 février 2012, le médecin du travail a réitéré son avis.
Par courrier du 17 février 2012, la société Transdev IDF a expliqué à Mme X que les véhicules étaient affectés à des contrats identifiés et qu’elle ne pouvait lui attribuer un véhicule à boîte automatique sur le service qu’elle réalisait actuellement. Elle lui a proposé de l’affecter à un service sur la ligne A14, ligne sur laquelle sont majoritairement affectés des véhicules à boîte automatique, réaffectation sur le dépôt de Rosny qui pourrait prendre effet à compter du 5 mars prochain.
Mme X a refusé cette proposition.
Sur les convocations et sanctions
Mme X établit avoir été sanctionnée le 17 octobre 2008 d’un avertissement, le 12 mars 2009 d’une mise à pied d’une journée fixée au 19 mars 2019, le 8 juin 2009 d’un avertissement, le 23 octobre 2009 d’une mise à pied fixée au 17 novembre 2009, le 15 avril 2010 d’une mise à pied fixée au 11 mai 2010, le 1er juin 2010 d’une mise à pied fixée au 10 et 11 juin 2010, le 13 juillet 2011d’une mise à pied fixée le 21 juillet 2011, le 1er septembre 2011 d’une mise à pied fixée les 30 août, 31 août et 1er septembre 2011.
Ces sanctions ont donné lieu à des entretiens les 29 septembre 2008, 4 mars 2009, 11 mai 2009, 2 septembre 2009, 15 octobre 2009, 26 mars 2010, 3 mai 2010, 24 juin 2011 et 19 juillet 2011.
Elle a été convoquée à des entretiens disciplinaires non suivis de sanctions le 22 juillet 2009 et le 30 mars 2010.
Elle a été mise en demeure de justifier d’une absence par courrier du 30 novembre 2009.
La multiplicité des convocations et sanctions et la proposition unique de l’employeur pour permettre à la salariée de bénéficier d’un poste de travail plus adapté, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe donc à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien des sanctions prononcées, la société Transdev IDF soutient que Mme X a reconnu au moins à 8 reprises les faits reprochés,
Mme X pour sa part se prévaut sans autre précision de ce qu’il s’agit d’incidents soit faux soit sans gravité.
L’avertissement du 17 octobre 2008 sanctionne des gros dégâts sur le côté droit du bus, reconnu lors de l’entretien préalable,
la mise à pied du 12 mars 2009 un accrochage dans le dépôt ayant occasionné des dégâts matériels non discutés,
l’avertissement du 8 juin 2009 la dégradation du pare-brise et du rétroviseur droit présentée comme non discutée,
la mise à pied du 23 octobre 2019 de ne pas s’être présentée à sa prise de service le 3 octobre 2009, Mme X soutient avoir envoyé un arrêt de travail,
la mise à pied du 16 avril 2010 de ne pas s’être arrêtée à l’arrêt Place Bieuville le 22 mars à 8h54,
la mise à pied du 1er juin 2010 d’être passée en avance le 28 avril à l’arrêt Place Foch et le vendredi suivant d’être passée à 9h23 au lieu de 9h26, faits reconnus,
la mise à pied du 29 juillet 2011 de ne pas avoir fait le plein les 5 et 6 juillet, d’avoir accroché le rétroviseur droit le 6 juillet et de n’avoir pas prévenu l’exploitation et le 30 juin de ne pas s’être présentée à la visite périodique, faits partiellement reconnus,
la mise à pied du 13 juillet 2011 de ne pas être passée aux arrêts Boulaincourt et Croix Rouge, faits qu’elle aurait reconnus en disant qu’elle ne savait pas qu’elle devait desservir ces arrêts.
Il convient de relever que dans chaque sanction l’employeur a précisé que Mme X avait reconnu ou avait partiellement reconnu les faits reprochés et que Mme X ne justifie pas, à la suite de leur notification, les avoir contestés.
Pour autant, la société Transdev IDF n’établit pas que les manquements sanctionnés, notamment les dégradations légères et les passages en avance aux arrêts, l’étaient habituellement de cette manière. Elle ne justifie pas non plus, par des raisons objectives, le nombre anormalement élevé de sanctions et de convocations.
Elle ne justifie pas non plus des difficultés rencontrées pour proposer à Mme X la conduite d’un véhicule muni d’une boîte de vitesse automatique.
Faute pour la société Transdev IDF de rapporter la preuve qui lui incombe, il convient, ajoutant au jugement, de dire le harcèlement moral établi.
Le préjudice subi par la salariée sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Su l’annulation des sanctions :
Au soutien de sa demande d’annulation, Mme X ne soumet à la cour aucun moyen précis de fait et de droit, il convient, ajoutant au jugement, de la débouter de sa demande de ce chef.
Sur la discrimination syndicale :
Mme X se prévaut de ce que sa désignation comme représentante syndicale a fait l’objet d’un recours, de ce que la société Transdev IDF lui a refusé les moyens légaux pour exercer son mandat et a augmenté le nombre des sanctions après sa désignation comme représentante syndicale.
La société Transdev IDF réplique qu’elle était en droit de contester la désignation de Mme X et que le syndicat ne lui a communiqué les pièces justifiant de son droit à désigner une représentant syndical qu’à l’occasion de la procédure devant le tribunal d’instance.
Elle ajoute que Mme X ne démontre pas la réalité des difficultés alléguées pour exercer son mandat.
L’article L. 2141-5 dispose : ' Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail '.
En application de l’article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La contestation de la désignation de Mme X devant le tribunal d’instance de Mantes La Jolie au motif que le syndicat ne remplissait pas les conditions pour désigner un représentant syndical, en elle-même, ne laisse pas présumer l’existence d’une discrimination syndicale.
Mme X se fondant sur le rapport de l’inspecteur du travail qui n’a fait que reprendre ses propos, les difficultés rencontrées pour exercer son mandat ne sont pas établies.
La chronologie des sanctions ne montre pas que leur rythme s’est accentué après la désignation de Mme X comme représentante syndicale le 3 mars 2011.
Finalement, aucun fait n’est établi laissant présumer l’existence d’une discrimination syndicale.
Il convient, ajoutant au jugement, de débouter Mme X de sa demande de ce chef.
Sur la rupture :
Par arrêt du 12 avril 2016 la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Versailles et la décisions du ministre du travail du 21 septembre 2012 ayant autorisé le licenciement de Mme X.
L’article L. 2422-4 du code du travail prévoit que, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision et à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois, s’il n’a pas demandé sa réintégration ; que ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Mme X sur le fondement de l’article L. 2422-4 sollicite le paiement de la somme de 92 400 euros correspondant à 44 mois de salaire.
Elle précise qu’elle a retrouvé, le 2 avril 2014, un emploi de conductrice.
La société Transdev IDF réplique à juste titre que le préjudice doit être apprécié en prenant en considération les sommes perçues par la salariée au titre de revenus de remplacement pendant la période litigieuse.
Mme X ne justifie pas du montant de son salaire depuis le 2 avril 2014. Elle ne prouve donc pas avoir subi un préjudice au-delà de cette date.
Sur la période antérieure, elle percevait une allocation Pôle emploi de 1 233,40 euros brut.
Dès lors qu’il lui sera alloué les indemnités de rupture dont elle a été abusivement privée et dont les montants ne sont pas discutés, comprenant l’indemnité de préavis de deux mois, pour la période du 4 décembre 2012 au 2 avril 2014 il lui sera alloué la somme de 14 732,20 euros.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte il convient d’ordonner à la société Transdev IDF de remettre à Mme X une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros.
Sur les frais d’exécution :
S’il peut être rappelé qu’en application de l’article 8-1 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, tel
que modifié par le décret n° 2001-376 du 27 avril 2001, le droit de recouvrement ou d’encaissement des sommes dues en vertu d’une décision de justice, alloué à l’huissier de justice qui en a reçu mandat, est à la charge du débiteur, la demande présentée à ce titre par l’appelant est irrecevable, faute d’intérêt à agir, en l’absence de litige né de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Transdev IDF à payer à Mme X les sommes suivantes :
. 2 688,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 4 200,00 euros à titre d’indemnité de préavis et 420 euros à titre de congés payés y afférents,
ces sommes avec intérêts à compter de leur échéance,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Ajoutant au jugement,
DIT le harcèlement moral établi,
CONDAMNE la société Transdev IDF à payer à Mme X la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE Mme X de sa demande au titre de la discrimination syndicale,
DÉBOUTE Mme X de sa demande d’annulation des sanctions,
CONDAMNE la société Transdev IDF à payer à Mme X la somme de 14 732,20 euros sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société Transdev IDF de remettre à Mme X une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Transdev IDF à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Transdev IDF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Transdev IDF aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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