Arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2022 |
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La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 à R. 4222-21, R. 4722-1 et R. 4724-2 ;
Vu le décret n° 2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires ;
Vu le décret n° 2020-88 du 5 février 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et à la simplification des procédures dans les domaines du travail et de l'emploi, notamment ses articles 1er et 5 ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail ;
Vu l'arrêté du 9 octobre 1987 modifié relatif au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail pouvant être prescrit par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2013 relatif au contrôle de l'exposition aux poussières alvéolaires dans les mines et carrières ;
Vu l'avis par voie électronique du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 18 au 26 octobre 2021,
Arrêtent :
I. - Pour procéder aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail aux dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du même code sont, sous réserve des dispositions du II, des organismes d'inspection accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
II. - Lorsqu'ils souhaitent procéder à des mesures de concentration en poussières en application des dispositions du code du travail précitées, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du même code sont regardés comme des laboratoires d'étalonnage et d'essais au sens de l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé et soumis aux conditions d'accréditation prévues par ce même arrêté à compter de la date mentionnée à l'article 13.
III. - Pour obtenir l'accréditation prévue au I ou au II, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du code du travail remplissent :
1° Les conditions du présent arrêté et, pour ce qui concerne les seuls aspects techniques propres aux mesures de concentration en poussières ainsi que les obligations relatives à l'élaboration et au contenu du rapport d'essais, celles de l'article 5 de l'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé ainsi que celle de l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé ;
2° Les conditions précisées, le cas échéant, par le document d'exigences spécifiques publié par le COFRAC ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
Pour les activités mentionnées au I de l'article I, l'accréditation est demandée en référence à la typologie des lieux de travail, au sens des I et II de l'article 9, concernés par les contrôles et mesures à réaliser.
L'organisme candidat à l'accréditation apporte tout élément de nature à démontrer que le personnel qui sera amené à réaliser des contrôles et mesures pour son compte dispose des connaissances et compétences sur :
1° La réglementation relative à l'aération et à l'assainissement des locaux en fonction de la nature et des caractéristiques de ces derniers, ainsi qu'aux installations de captage et de ventilation ;
2° La conception et le fonctionnement des installations de captage et de ventilation ;
3° Les méthodes de mesurage et de mise en œuvre de l'instrumentation, notamment les normes en vigueur et les publications scientifiques de référence en matière d'aération et d'assainissement ;
4° La réalisation des mesurages et des contrôles au niveau des dispositifs de captage et de ventilation des locaux ;
5° Les risques liés aux substances dangereuses ou gênantes émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides, dans les locaux à pollution spécifique ;
6° Les stratégies de mesurage, la réalisation et l'analyse des prélèvements de polluants dans l'atmosphère, dans les locaux à pollution spécifique ;
7° Les méthodes et les outils de communication de données.
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