Arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 avril 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 avril 2025 |
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La ministre des armées et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1, R. 3232-11 et suivants et R. 4123-33 et suivants ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 425-9 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R. 133-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4311-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 713-11, L. 713-12 et D. 713-5 ;
Vu le décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2012-422 du 30 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire ;
Vu l'arrêté du 29 mars 2021 modifié relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2021 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale du personnel navigant des forces armées et formations rattachées ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2021 portant organisation du service de santé des armées ;
Vu les avis du chef d'état-major de l'armée de terre, du chef d'état-major de la marine, du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace et du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
Arrêtent :
En application des articles L. 4132-1 et L. 4211-2 du code de la défense, l'aptitude médicale exprime la compatibilité de l'état de santé d'un individu avec les exigences du statut général des militaires et celles propres à chaque force armée et formation rattachée (FAFR) ou, s'agissant des militaires de la réserve opérationnelle, à l'emploi. Objet du présent arrêté, la détermination et le contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire sont fondés sur une expertise médicale qui relève de la compétence des médecins des armées. L'aptitude médicale à certaines spécialités ou certains emplois peut relever de normes d'aptitude médicale civile. Les médecins des armées tiennent compte de ces normes et des décisions des instances civiles compétentes.
Le médecin des armées, d'active ou de réserve, est responsable de la détermination de l'aptitude médicale. Si la visite médicale a été effectuée par un interne des hôpitaux des armées, ses conclusions doivent être validées et signées par un médecin des armées. Ce dernier peut décider d'une inaptitude en fondant ses conclusions sur les éléments objectifs du bilan médical et sur l'estimation d'un risque pour l'individu ou la collectivité, basée sur sa connaissance des pathologies mais aussi sur celle du milieu militaire et des contraintes liées aux activités et situations d'exception imposées par ce statut. Il convient en effet de déterminer si un sujet est capable d'occuper un emploi, mais aussi s'il peut s'en acquitter au sein de la collectivité militaire.
Le présent arrêté est complémentaire d'autres textes relatifs :
-aux modalités techniques relatives à la détermination du profil médical d'aptitude fixées par l'arrêté du 29 mars 2021 susvisé ;
-aux normes médicales d'aptitude applicables pour l'engagement, le maintien en service et les différents emplois et spécialités, émises par chaque FAFR.
Les dispositions définies dans le présent arrêté s'appliquent :
- aux candidats à l'engagement ou au volontariat dans les FAFR ;
- aux candidats à l'engagement dans la réserve opérationnelle ;
- aux militaires de carrière ou sous contrat, y compris durant leur formation, et aux militaires réservistes.
Les conditions d'aptitude médicale requises pour les élèves des lycées de la défense, les participants aux préparations militaires et les élèves de l'école polytechnique sont fixées par une règlementation spécifique.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- " centre médical du service de santé des armées " toute structure médicale dans laquelle exercent un ou plusieurs médecins des armées, d'active ou de réserve, quel que soit le site hébergeant la formation, le bâtiment de la marine nationale ou la zone d'implantation ;
- " médecin commandant le centre médical du service de santé des armées " le médecin désigné à cet effet par la direction centrale du service de santé des armées ;
- " médecin des forces " le médecin des armées sous tutelle technique de la médecine des forces ;
- " commandement " : autorité de gestion de la FAFR concernée
- " autorité d'emploi " le chef de l'organisme dans lequel sert le militaire.
Les données recueillies au cours d'un examen médical effectué en vue de déterminer une aptitude médicale sont traduites sous forme d'un profil médical défini par l'arrêté du 29 mars 2021 susvisé.
Le profil médical n'est communiqué au commandement que lors du recrutement initial dans les FAFR pour faciliter l'orientation des candidats à l'engagement.
Pour les candidats à l'engagement dans la réserve opérationnelle et, s'agissant des militaires d'active et de réserve, en cours de carrière et de contrat, le médecin ne communique au commandement ses conclusions que sous forme d'aptitude médicale à servir et à l'emploi exercé ou postulé, sans transmission du profil médical.
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- Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Schiltigheim civil, 26 novembre 2024, n° 24/05063
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- Article R712-11 du Code de la consommation
- Article 961 du Code de procédure civile
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