Arrêté du 8 novembre 2022 relatif au contenu du dossier de demande d'agrément des établissements publics et des organismes privés à but non lucratif pour assurer la formation continue des conseillers prud'hommes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 novembre 2022
Dernière modification : 17 novembre 2022

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blog.landot-avocats.net · 21 novembre 2022

Arrêté du 25 octobre 2022 pris en application de l'article R. 914-16 du code de l'éducation et relatif au changement d'échelle de rémunération des maîtres titulaires d'un contrat ou d'un agrément définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 1442-1 et L. 1442-2 et D. 1442-1 à D. 1442-7,
Arrêtent :

Article 1

Le dossier de demande d'agrément présenté par les établissements publics et les organismes privés à but non lucratif visés à l'article D. 1442-1 du code du travail pour assurer la formation des conseillers prud'hommes comprend les informations et les documents suivants :


I. - Données administratives


1. Dénomination et adresse de l'organisme demandeur ;
2. Statut juridique, date de création et copie des statuts ;
3. Identité des dirigeants ou administrateurs responsables de l'établissement ou de l'organisme, liste des membres du conseil d'administration ou de l'organe de direction ;
4. Nombre et qualité des formateurs ;
5. Bilan et compte d'exploitation du dernier exercice comptable disponible ;
6. Pour les organismes agréés, le bilan des actions de formation menées dans le cadre de la dernière mandature.


II. - Données sur l'organisation des formations


1. Nombre, durée, lieux, indication du format présentiel ou distanciel, des stages que l'établissement ou l'organisme envisage d'organiser sur la durée de la mandature ;
2. Nombre de stagiaires que l'établissement ou l'organisme envisage de former annuellement ;
3. Outils pédagogiques et numériques utilisés ;
4. Modalités d'attestation de la présence des stagiaires dans le cadre des formations en distanciel.

Article 2

Le programme de formation dispensé par les établissements publics et les organismes privés à but non lucratif candidats pour assurer la formation prud'homale est déterminé en complément du contenu de la formation initiale fixée à l'article 1er de l'arrêté du 28 avril 2017 fixant le contenu du programme de la formation initiale obligatoire des conseillers prud'hommes.

Article 3

Les organismes assurant la formation des conseillers prud'hommes adapteront leur programme en fonction des besoins, notamment au regard des évolutions juridiques et de la nature des contentieux.
Les conseillers prud'hommes pourront être formés sur l'organisation du système judiciaire et administratif français ainsi que sur la procédure prud'homale et ses aspects méthodologiques en complément de la formation initiale.