Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 avr. 2023, n° 2200491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 février 2022 et le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle a décidé de ne pas le titulariser le 1er octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé le 25 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses compétences sportives et techniques ;
— l’arrêté est entaché d’une inexactitude des faits quant à son comportement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 octobre 2022 et 17 mars 2023, le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,
— les observations de Me Lehmann, représentant M. A,
— et les observations de Me Poput, représentant le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sapeur-pompier volontaire depuis 2012, a été recruté en qualité de sapeur-pompier professionnel stagiaire au grade de caporal par un arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle du 10 août 2020 avec effet au 1er octobre 2020 et affecté au centre de secours principal de Longwy à compter du 21 décembre 2020 à l’issue de sa formation d’intégration et de professionnalisation. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle a décidé de ne pas titulariser M. A à l’issue de son stage le 1er octobre 2021. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés au second alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi ». Aux termes de l’article 7 du décret du 20 avril 2020 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels : « Les candidats recrutés dans les conditions définies par l’article 3 ou inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 4 et recrutés sur un emploi d’un service d’incendie et de secours sont respectivement nommés sapeurs et caporaux stagiaires, pour une durée d’un an, par arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. / Dès leur recrutement, les stagiaires reçoivent une formation d’intégration et de professionnalisation du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels. La durée, l’organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. / Les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions correspondant à leurs emplois avant d’avoir validé cette formation d’intégration et de professionnalisation. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l’article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « À l’issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu’ils aient validé la formation d’intégration du sapeur. () / Cette même autorité peut décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an. / Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s’il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine ».
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle a décidé de ne pas titulariser M. A en raison de ses capacités professionnelles insuffisantes, d’un positionnement inadapté et de difficultés à s’intégrer au sein d’une équipe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait fondée sur des faits revêtant le caractère d’une faute disciplinaire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas titulariser le requérant en fin de stage a été prise en considération de sa personne, le SDIS n’avait pas à mettre à même l’intéressé de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé par un courrier qui lui a été remis en mains propres le 4 août 2021 de l’intention du président du conseil d’administration du SDIS de ne pas le titulariser à l’expiration de son stage et qu’il a ainsi été mis à même de faire part de toute observation qu’il aurait estimé utile avant que n’intervienne la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant a été privé d’une garantie faute d’avoir pu présenter ses observations sur la mesure envisagée doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, si les rapports hiérarchiques établis les 25 mai, 9 juillet et 4 septembre 2021 ont rappelé que le requérant n’avait pas validé, à l’issue de la formation d’intégration et de professionnalisation le 21 décembre 2020, toutes les épreuves sportives requises, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle aurait fondé son appréciation sur sa manière de servir sur ces échecs sportifs. D’autre part, il ressort de l’ensemble des évaluations établies au cours de son stage que, malgré les efforts fournis, les progrès constatés au cours de sa période de stage et un certain nombre de qualités, le niveau opérationnel de M. A est resté insuffisant, les automatismes attendus d’un équipier de sapeurs-pompiers, ayant en outre huit ans d’expérience en qualité de sapeur-pompier volontaire, n’étant pas acquis, la connaissance de la composition des engins et de leurs agrès ainsi que leur maîtrise restant à parfaire après six mois de pratique, et l’autonomie, la rapidité et l’efficacité étant insuffisantes. Enfin, il a été relevé à plusieurs reprises au cours de la période de stage que M. A, malgré les efforts notés, avait des difficultés d’intégration au sein d’une équipe, manquait régulièrement de motivation dans l’acquisition des connaissances nécessaires à ses fonctions, avait tenu des propos inappropriés, notamment au cours d’exercices pratiques ou lors d’interventions, et ne faisait pas preuve de la loyauté attendue. Ces faits, dont la matérialité est établie, étaient de nature à justifier un refus de titularisation à l’issue de la période statutaire de stage. Par suite, les moyens tirés de ce que le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 24 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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