Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 28 décembre 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 février 2026 |
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Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment ses articles 164 et 158 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-1, L. 126-35-2, L. 173-1-1, L. 302-1, L. 303-1, L. 511-2, L. 511-19, R. 321-2, R. 321-7, R. 321-11, R. 321-16, L. 364-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 141-1 ;
Vu le code de de l'énergie, notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-3 et R. 232-1 à R. 232-9 ;
Vu le code des assurances, notamment les articles L. 242-1 et L. 242-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 et L. 1334-5 ;
Vu le décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 pris pour application de l'article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
Vu le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ;
Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;
Vu le décret n° 2021-1700 du 17 décembre 2021 relatif aux modalités d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, à l'amortissement des prêts avance mutation et au taux annuel effectif global applicable au prêt viager hypothécaire ;
Vu le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 12 décembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 18 octobre 2022,
Arrêtent :
Prestations d'accompagnement obligatoires et complémentaires.
I. - Les prestations d'accompagnement prévues à l'article L. 232-3 du code de l'énergie sont, à compter du 1er janvier 2023, celles prévues par la réglementation de l'Agence nationale de l'habitat.
A compter du 1er janvier 2024, les prestations d'accompagnement sont définies au II du présent article. Par dérogation, elles s'appliquent, à compter du 1er janvier 2026, aux conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou de programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, adoptées par délibération de la collectivité territoriale ou de son groupement jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.
II. - L'accompagnement mentionné au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie comporte les prestations obligatoires définies en annexe I du présent arrêté. Il peut comprendre les prestations renforcées définies en annexe II dans les conditions décrites au III infra et les prestations facultatives définies en annexe III.
III. - Les prestations renforcées mentionnées en annexe II peuvent être réalisées par les accompagnateurs agréés au sens de l'article R. 232-5 du code de l'énergie dans les conditions suivantes :
a) Soit directement, sous réserve de respecter les conditions fixées par la règlementation de l'Agence nationale de l'habitat pour accompagner les ménages.
b) Soit indirectement, en ayant recours à la sous-traitance dans les conditions fixées par la réglementation de l'Agence nationale de l'habitat.
Déroulé de la prestation.
La prestation d'accompagnement mentionnée au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie respecte les conditions suivantes :
1° La prestation est assurée par un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 du même code ;
2° La sous-traitance des prestations d'accompagnement mentionnées au II de l'article 1er est interdite, à l'exception :
-de la sous-traitance de l'ensemble de la prestation obligatoire définie en annexe I du présent arrêté confiée à un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 ;
-de l'audit énergétique mentionné au c de l'annexe I ;
-de la prestation renforcée présentée en annexe II.
Le sous-traitant réalisant la prestation ne peut pas la confier à un autre sous-traitant ;
3° La prestation d'accompagnement fait l'objet d'un contrat ou d'une convention conclu entre le ménage et l'accompagnateur agréé, qui précise au moins les prestations mentionnées en annexe I ainsi que leurs coûts détaillés. Le cas échéant, ce contrat ou cette convention peut préciser les situations définies au f de l'annexe I pour lesquelles l'accompagnement renforcé est déclenché et son surcoût. Toute prestation facultative mentionnée en annexe III et réalisée en plus des prestations présentées en annexe I et II doit être mentionnée dans le contrat ou dans la convention. Le contrat ou la convention mentionne les prestations réalisées par sous-traitance dans les conditions du 2° ainsi que l'identité du ou des sous-traitants ;
4° La prestation fait l'objet d'un rapport d'accompagnement dont le contenu est précisé au j de l'annexe I.
Le contrat ou la convention précité et le rapport d'accompagnement sont communiqués à l'Agence nationale de l'habitat par l'accompagnateur agréé ou par le ménage, respectivement au moment du dépôt de la demande de subvention et de solde.
Compétences des candidats souhaitant être agréés.
Les compétences mentionnées au II de l'article R. 232-4 du code de l'énergie et étant requises pour la délivrance de l'agrément sont définies à l'annexe IV du présent arrêté.
- CFERM INGENIERIE (PARIS 1, 803634948)
- Cour d'appel de Bordeaux, 11 février 2016, n° 15/04117
- Entreprises en difficulté MOYENMOUTIER (88420)
- Redressement judiciaire Isère (38)
- Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 novembre 2024, n° 22/00622
- XIFAB (BUCHELAY, 800071979)
- GAVAR TRAITEUR MEDITERRANEEN ARTISANAL EPICERIE FINE (PARIS 16, 898817747)
- ECCO LAVAGE (SAINT-MAXIMIN, 832848436)
- Conséquences fiscales de la date d'effet rétroactif (BOI-IS-FUS-40-10-30 - BOFiP)