Arrêté du 17 mai 2023 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des ambulanciers diplômés d'Etat de structure mobile d'urgence et de réanimation de la fonction publique hospitalière
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 24 mai 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 mai 2023 |
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Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4393-1, D. 4393-1 et R. 6123-32-10 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière au sein de la filière soignante et modifiant diverses dispositions applicables à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d'urgence et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 9 mai 2023,
Arrête :
La durée de la formation d'adaptation à l'emploi des ambulanciers titulaires du diplôme d'Etat en exercice dans la fonction publique hospitalière affectés dans une structure mobile d'urgence et de réanimation est fixée à cinq semaines.
Pour être affectés dans une structure mobile d'urgence et de réanimation, les ambulanciers titulaires du diplôme d'État en exercice dans la fonction publique hospitalière doivent avoir bénéficié de la formation d'adaptation à l'emploi régie par le présent arrêté́ et avoir effectué, au préalable, un stage de sécurité routière et de conduite en intervention d'urgence dans un centre de formation agréé.
D'une durée totale de 175 heures, la formation est organisée conformément au référentiel de formation prévu à l'annexe I du présent arrêté. Elle comprend des enseignements théoriques et pratiques organisés par les centres d'enseignement des soins d'urgence et une formation réalisée en milieu professionnel.
La formation théorique et pratique est d'une durée totale de 105 heures. La formation en milieu professionnel dans les structures mobiles d'urgence et de réanimation comprend 70 heures correspondant à deux semaines.
La formation théorique et pratique comprend six modules dont le contenu et le volume horaire sont décrits dans le référentiel de formation en annexe I du présent arrêté. Les modalités d'enseignement reposent sur les techniques de pédagogie active.
L'enseignement est réalisé sous forme de cours théoriques favorisant les interactions avec les apprenants et de travaux pratiques, permettant l'apprentissage progressif des gestes et techniques nécessaires à l'acquisition des compétences. Les outils de simulation en santé sont utilisés pour favoriser les apprentissages pratiques et gestuels.
Module 1 : Radiotéléphonie et outils numériques (3,5 heures) ;
Module 2 : Hygiène, décontamination et désinfection (3,5 heures) ;
Module 3 : Situations sanitaires exceptionnelles (21 heures) ;
Module 4 : Participation à la prise en soins d'un patient au sein d'une équipe pluriprofessionnelle (63 heures) ;
Module 5 : Relation et communication (7 heures) ;
Module 6 : Aspects réglementaires, médico légaux et éthiques (7 heures).
Les objectifs des modules 1, 2, 5 et 6 sont évalués au cours des mises en situation des modules 3 et 4.
La formation en milieu professionnel comprend deux stages à réaliser dans une structure mobile d'urgence et de réanimation, dans un service d'aide médicale urgente et dans une structure de médecine d'urgence de la région ou d'un territoire limitrophe de la région du lieu d'exercice de l'apprenant. La liste des lieux de stages est proposée par le centre d'enseignement des soins d'urgence.
Une convention de stage est signée entre l'apprenant, l'établissement siège du centre d'enseignement des soins d'urgence et le responsable de la structure d'accueil en milieu professionnel.
L'évaluation des compétences acquises pendant le stage est prise en compte pour la validation de chaque module. L'attestation permet d'assurer un suivi des périodes de formation en milieu professionnel effectuées par l'ambulancier et d'évaluer l'acquisition progressive de ses compétences.
A l'issue du stage, le responsable du service remet obligatoirement à l'ambulancier une attestation de suivi de stage conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté.
- Cour de cassation 31 mai 2018, 17-18.584
- Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 mai 2016, n° 1500149
- Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 15 avril 2025, n° 2302228
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 19 mai 2022, n° 21/09705
- Contrôle judiciaire
- Article 15-4 du Code de procédure pénale
- Article L6323-3 du Code de la santé publique
- ARCOM, émission "90' Enquêtes" diffusée le 21 février 2023 : intervention auprès de TMC
- ALPASOIE (APPRIEU, 892309113)
- MOZART MARKET (MACON, 828198341)
- Article 642 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 16 janvier 2024, n° 21/03158
- NAUMY MULHOUSE (KINGERSHEIM, 892186339)
- MAGELLAN' PROJECT (PARIS, 529127755)
- E.P.R.B. (MARSEILLE 2, 898858782)
- Tribunal administratif de Montreuil, 26 mars 2025, n° 2411143