Confirmation 19 mai 2022
Cassation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 19 mai 2022, n° 21/09705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09705 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 3 juin 2021, N° 2021F00437 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. LA BONNE MERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
NE
N°2022/ 88
Rôle N° RG 21/09705 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW3G
C/
S.A.S. LA BONNE MERE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Me Julien AYOUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00437.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. LA BONNE MERE, dont le siège social est situé […], […], représenté par son président en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée et assistée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, et Monsieur Nicolas ERNST, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Nicolas ERNST, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Monsieur Nicolas ERNST, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Dans le cadre de son activité de restauration traditionnelle, la société La Bonne Mère a conclu avec la société Axa France Iard un contrat d’assurance multirisque professionnelle qui a pris effet le 12 avril 2018 (conditions générales référencées 690200P, conditions particulières référencées 10194038604).
Suivant l’arrêté du 14 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, pris en raison de l’épidémie de COVID-19, la société La Bonne Mère s’est trouvée interdite d’accueillir du public en sa qualité de « Restaurants et débits de boissons », découlant de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1982.
Parmi les garanties souscrites figurant aux conditions particulières du contrat souscrit par la société La Bonne Mère auprès de la société Axa France Iard figure une extension de garantie « Perte d’exploitation suite a fermeture administrative » rédigée dans les termes suivants :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. Durée et limite de la garantie La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice. L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés. »
Cette extension de garantie est assortie de la clause d’exclusion suivante :
« Sont exclues
- Les pertes d’exploitation, lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. »
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
- Déclaré réputée non écrite, la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société Axa France Iard
- Condamné la société Axa France Iard à payer à la société La Bonne Mère la somme provisionnelle de 66.800 euros à valoir sur sa garantie perte d’exploitation et celle de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Désigné Monsieur X Y, en qualité d’expert, afin de vérifier et finaliser contradictoirement le montant de l’indemnité due à la société La Bonne Mère au titre de sa perte d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, dans la limite de 24 mois maximum pour les périodes du 15 mars au 2 juin 2020, et à compter du 1er novembre 2020.
Par déclaration du 29 juin 2021, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
-Déclaré réputée non écrite, la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société Axa France Iard telle que ci-dessous reproduite :
« Sont exclues, les pertes d’exploitation lorsque, a la date de l4 décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité', fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assure, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique »
-Condamné la société Axa France Iard à payer à la sociétéLa Bonne Mère la somme provisionnelle de 66.800 € (soixante-six mille huit cents Euros) a’ valoir sur sa garantie perte d’exploitation et celle de 3.500 € (trois mille cinq cents Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Désigné Monsieur X Y en qualité d’expert,
-Condamné la société Axa France Iard aux dépens,
-Réservé les dépens à venir,
-Dit que le présent jugement est de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
-Débouté la société Axa France Iard de ses demandes.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Aux termes de ses écritures du 22/12/2021, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 562 du code de procédure civile, des articles 1103, 1170, 1171 et 1188 et suivants du code civil ainsi que de l’article L.113-1 du code des assurances :
A titre principal , l’infirmation du jugement du 3 juin 2021 du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a:
-Considéré que la clause d’exclusion ne serait ni formelle ni limitée au sens de l’article L.113-1 du Code des assurances et que la société Axa France Iard devra garantir la société La Bonne Mere au titre de la perte d’exploitation de son activité de restauration ;
-Condamné la société Axa France Iard à payer à’la société La Bonne Mere, la somme de 66.800 €,
-Ordonné une expertise judiciaire et nommé à cette fin Monsieur X Y avec la mission telle que décrite dans le jugement entrepris,
-Condamné la société Axa France Iard à payer à’ la société La Bonne Mere la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conclut à :
*L’applicabilité de la clause d’exclusion de garantie en ce qu’elle respecte le caractère formel de l’article L.113-1 du code des assurances et qu’elle ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle au sens de l’article 1170 du code civil ;
*Au rejet de la demande de la société La Bonne Mère ;
A titre subsidiaire, elle sollicite une modification de la mission confiée à l’expert.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société La Bonne Mère à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers déens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses écritures du 30/01/2022, La société La Bonne Mère sollicite de la cour, au visa des articles 1104, 1170 et 1190 du code civil et de l’article L.113-1 du code des assurances :
-La confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la société Axa France Iard ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion litigieuse qui doit être réputée non écrite ;
-Sa réformation sur le seul montant de la provision accordée.
Elle conclut à :
-L’irrecevabilité de la nouvelle demande formée pour la première fois en cause d’appel par la société Axa France Iard : « JUGER que la mobilisation de la garantie pour répondre à une mesure générale de police administrative entraînant une fermeture 'collective’ d’établissements serait contraire avec le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques »,
-Ce que la clause d’exclusion de garantie soit déclarée non écrite, nulle et inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du code civil,
-La condamnation de la société Axa France Iard à garantir le sinistre perte financière suite à fermeture administrative pour épidémie, subie par la société La Bonne Mère entre le 15 mars et le 11 juin 2020, à payer la somme provisionnelle de 126.310,00 euros au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subi, en lieu et place de la provision 66 800,00 euros déjà accordée par le tribunal de commerce de Marseille et celle de 6.000,00 euros à la société La Bonne Mere au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de procédure toutes taxes comprises.
La clôture de la procédure a été prononcée le 01/02/2022.
II. MOTIVATION
Sur la portée de la clause d’exclusion
L’article L.113-1 du code des assurances prévoit que 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.'
Il en résulte, d’une part, que les clauses d’exlusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. D’autre part, que n’est ni formelle ni limitée la clause d’exlusion de garantie qui vide la garantie d’une partie significative ou de la totalité de sa substance.
L’article 1170 du code civil dispose que 'toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite'.
L’article 1171 du même code prévoit que 'dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.'
En l’espèce, les conditions particulières du contrat (n°10194038604) prévoient une extension de garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative (p.9 des conditions). L’extension de garantie stipule que 'la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la le fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication'.
L’extension de garantie est assortie de la clause suivante :
' SONT EXLUES
- L E S P E R T E S D ' E X P L O I T A T I O N , L O R S Q U E , A L A D A T E D E L A D E C I S I O N D E
FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE C E L U I D E L ' E T A B L I S S E M E N T A S S U R E , D ' U N E M E S U R E D E F E R M E T U R E AMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE'.
La rédaction de cette clause renvoie nécessairement, dans sa locution finale 'pour une cause identique', à la cause de fermeture administrative garantie, soit une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication, de sorte que, même si elle ne figure pas dans la cluse d’exclusion, la notion d’épidémie constitue une condition de le mise en oeuvre de la garantie.
Si l’assureur soutient que l’extension de garantie ne constitue pas une garantie contre le risque d’épidémie mais contre le risque d’une fermeture administrative, le contrat oblige à déterminer a cause de la dite fermeture administrative, en l’espèce une épidémie.
Or, les parties s’opposent sur la portée de la définition de cette notion. Le premier juge a déduit, du fait que ce terme était soumis à interprétation, que la clause litigieuse n’était pas formelle.
L’assureur ne peut valablement soutenir que le terme ne nécessite aucune interprétation, doit être pris dans son 'entièreté’ au 'jour de la souscription’ et se prévaloir des dispositions de l’artciel 1192 du code civil selon lesquelles on ne peut interpréter des clauses claires et précises à peine de dénaturation, alors que les décrets des 11 et 31 mai 2020 pris dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire contiennent dans leur intitulé la prescription des 'mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19" la notion d’épidémie ayant dans ce cas précis justifié la fermeture administrative de l’ensemble des restaurants au niveau national.
De plus, les différentes acceptions possibles du terme 'épidémie’ ne permettent pas à l’assureur d’énoncer valablement que l’assuré, restaurateur très informé des risques relatifs à l’hygiène alimentaire, a au moment de la souscription du contrat, contracté l’extension de garantie pour couvrir les risques d’une fermeture administrative liée à la survenance d’une épidémie au sein de son seul établissement.
Il s’en déduit le caractère non formel de la clause d’exclusion.
Ensuite, la clause susvisée vise tout autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, la notion 'd’autre établissement’ étant particulièrement large. Elle porte un territoire géographiquement étendu au sein duquel exercent un nombre très important d’établissements, de sorte que l’hypothèse de l’assureur selon laquelle cette clause s’appliquerait en cas d’épidémie pour un nombre limité de personnes à l’intérieur d’un seul et unique établissement au sein d’un département, rend illusoire la garantie des pertes d’exploitation en cas d’épidémie, et aboutit à vider le contrat de sa substance en supprimant toute hypothèse de garantie du risque.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que la clause d’exclusion n’est ni formelle, ni limitée.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie reproduite ci-dessus.
Sur la condamnation en paiement d’une provision prononcée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD
L’article 1194 du code civil dispose que 'les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.'
En l’espèce, les stipulations relatives aux pertes d’exploitation suite à fermeture administrative prévues en p.9 des conditions particulières renvoient, selon l’assuré, aux conditions générales selon lesquelles 'la perte objet de la garantie est la margre brute (qui) est la différence entre : le chiffre d’affaires annuel hors TVA corrigé de la variation des stocks et le total des achats et charges variables' (p.14 conclusions La Bonne Mère). L’assuré prétend tirer cette définition de la p.24 des conditions générales.
Les stipulations de la p.24 des conditions générales sont sans lien avec le présent litige, puisqu’elles portent sur les indemnités de licenciement (point 2.3) et le véhicule de remplacement (point 2.4).
En revanche, la p.21 des dites conditions expose les modalités de 'calcul de l’indemnité'. Ainsi, y est stipulé au titre de la perte de marge brute que 'nous déterminons la différence entre le chiffre d’affaires qui, à dire d’expert, aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pedant cette même période. Le chiffre d’affaires que vousz auriez réalisé en l’absence de sinistre est calculé à partir des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs, en tenant compte des tendances générales de l’évolution de vos activités et des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur votre activité et sur ce chifre d’affaires.
De cette différence est défalquée la portion de charges normales que, du fait du sinistre, vous cessez de payer pendant la période d’indemnisation. Les opérations entrant dans l’activité assurée et qui, du fait du sinistre, sont réalisées en dehors des locaux désignés aux conditions particulières, font également partie intégrante du chiffre d’affaires de ladite période.
La perte de marge brute est obtenue en appliquant le taux de marge brute à cette perte de chiffre d’affaires, le taux de marge brute étant le rapport, pour un exercice donné, entre le montant de la marge brute annuelle et le chiffre d’affaires annuel corrigé de la varation des stocks. '.
Au titre de la perte de revenus, le contrat prévoit que 'nous déterminons la différence entre les revenus ou honoraires qu’à dire d’expert, vous auriez perçus pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et les revenus ou honoraires que vous avez effectivement perçus pendant cette même période. Les dispositions prévues précédemment pour le calcul du chiffre d’affaires s’appliquant à celui des revenus ou honoraires que vous auriez perçus en l’absence de sinistre. De cette différence est défalquée la portion sde charges normales que, du fait du sinistre, vous cessez de payer pendant la période d’indemnisation. Les opérations entrant dans l’activité assurée et qui, du fait du sinistre, sont réalisées en dehors des locaux désignés aux conditions particulières font également partie intégrante des revenus de ladite période.'
Il se déduit du contrat que les modalités de calcul de pertes, choisies par l’assuré, ne sont pas conformes à la convention et insuffisantes pour établir les montants à garantir, en ce que la somme prise en compte par la société la Bonne Mère résulte de la seule différence entre la marge brute pour l’année 2019 et la marge brute pour l’année 2020 'qui était de zéro’ (p.14 conclusions La Bonne Mère).
C’est dès lors à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande en paiement d’une provision de 126.310, 00 euros. La provision déterminée par le premier juge, tenant compte de l’écart de chiffre d’affaire moyen sur la période sinistrée, d’une marge brute moyenne de 55% et de l’impact des économies de charge variables, pour un montant de 66.800 euros, sera confirmée.
Si la société AXA conteste le principe de tout versement à son assuré, d’une part au motif de l’existence d’une clause d’exclusion et, d’autre part, du fait que la société Bonne Mère aurait méconnu nombre de facteurs dans son évaluation, elle n’expose pas de critique précise de la somme retenue à titre provisionnel par le tribunal de commerce (pp.64-70 conclusions AXA). En effet, les écritures de l’assureur, relatives aux modalités de calcul de l’indemnité, renvoient à ses prétentions subsidiaires portant sur le degré de précision des missions confiées à l’expert judiciaire.
Le jugement sera, par suite, confirmé sur ce point.
Sur la mission d’expertise judiciaire
L’appelant principal soutient que la mission confiée à l’expert mérite d’être modifiée et complétée. L’essentiel des missions proposées par la société AXA FRANCE est redondant avec celles déjà confiées à l’expert, à l’exception de celles visant à demander à l’expert de :
- donner son avis sur le montant des aides/subventons d’Etat perçues lpar 'assurée ;
- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et interes susceptibles d’être pris en compte poru le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture, en se fondant notamment sur les recettes encaissées les semaines ayant précédé le 15/03/2020.
Ces deux missions sont utiles à la bonne évaluation des pertes d’exploitation, et conformes à la lettre et l’esprit des stipulations des conditions générales en leur p.20.
Elles seront ajoutées à la mission de l’expert.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du 03/06/2021 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONFIE à l’expert Monsieur X Y les missions de :
- donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assurée ;
- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et interes susceptibles d’être pris en compte poru le calcul de la réduction d’activité imputabkle à la mesure de fermeture, en se fondant notamment sur les recettes encaissées les semaines ayant précédé le 15/03/2020 ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE à payer à la société La Bonne Mère la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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