Arrêté du 22 septembre 2023 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 septembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 décembre 2024 |
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Le ministre des armées,
Vu le règlement de l'Union européenne (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 29 mars 2021 modifié relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2021 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale du personnel navigant des forces armées et formations rattachées ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2022 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire,
Arrête :
Le présent arrêté fixe les normes médicales d'aptitude générales requises pour l'admission ou le maintien en service des différentes catégories du personnel militaire de l'armée de terre et définit les conditions d'exécution des expertises.
L'aptitude médicale du personnel militaire de l'armée de terre, d'active ou de réserve est déterminée et contrôlée selon les modalités définies par l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé.
Les normes médicales d'aptitude sont exprimées sous la forme d'un profil médical « SIGYCOP », dont les paramètres sont précisés par l'arrêté du 29 mars 2021 susvisé, et de critères complémentaires éventuels prévus en annexe au présent arrêté. Elles comprennent les normes d'aptitude générale au service définies à l'annexe I du présent arrêté, les niveaux d'employabilité et normes d'aptitudes relatives à certaines spécialités et milieux définies aux annexes II et III du présent arrêté, les normes d'aptitudes relatives au personnel navigant définies à l'annexe IV du présent arrêté et les normes relatives à la conduite des véhicules.
Les normes médicales d'aptitude applicables au personnel de la réserve opérationnelle sont définies au 5° de l'article L. 4211-2, à l'article R. 4221-2 du code de la défense et selon un modèle de fiche d'aptitude fixé par instruction.
Le commandant d'unité élémentaire est chargé du suivi des visites du personnel placé sous sa responsabilité. La responsabilité des convocations incombe au chef de corps ou chef d'établissement ou son équivalent.
Les normes médicales d'admission en service sont vérifiées, lors du processus de recrutement, préalablement à la signature du contrat initial lors de l'expertise médicale initiale.
La vérification de ces normes peut être réévaluée pendant le temps de l'incorporation et durant la période probatoire dans les conditions définies par l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé.
Lors de l'expertise médicale initiale, le médecin des armées se prononce sur les aptitudes demandées par l'autorité en charge du recrutement. A défaut, il se prononce a minima sur :
- l'aptitude générale au service précisée à l'annexe I.A du présent arrêté ;
- le niveau d'employabilité à l'admission précisé à l'annexe II.A du présent arrêté ; l'aptitude à la spécialité détenue et le cas échéant, au milieu considéré précisée à l'annexe III.A du présent arrêté ;
- l'aptitude à la conduite de véhicules précisée à l'annexe V du présent arrêté ;
- l'aptitude à l'emploi du réserviste dont le modèle de fiche d'aptitude est défini par instruction.
Il se prononce également sur l'absence de contre-indication :
- à l'entraînement physique, militaire et sportif (EPMS) ;
- aux expositions à un risque professionnel en lien avec la spécialité ou l'emploi occupé qui la nécessitent règlementairement.
Les candidats au recrutement font systématiquement l'objet d'un test de dépistage de produits stupéfiants au temps de l'incorporation. Ils sont informés, au moins un mois avant sa réalisation, de l'objectif du dépistage, des conséquences d'un résultat positif et signent une attestation de non-consommation de substance stupéfiante.
Pour les candidats provenant des territoires et collectivités d'outre-mer ou de l'étranger, ce test de dépistage est effectué avant le départ pour la métropole en vue de l'incorporation. Si sa réalisation date de plus d'un mois ou n'a pas été possible, il est renouvelé ou effectué au cours de la visite médicale initiale.
En cas de résultat positif, le médecin des armées prononce les restrictions d'emploi nécessaires et un renouvellement du dépistage est effectué dans le mois suivant la réalisation du premier test. Dans la mesure où le commandement garantit la sécurité par le taux d'encadrement de ces activités, le jeune engagé ayant fait l'objet d'un dépistage positif lors du premier test peut être admis à faire usage des armes pendant la période de formation initiale.
Un nouveau résultat positif peut entraîner l'inaptitude définitive à l'engagement.
Si cette inaptitude définitive est constatée pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement.
- J.E.C. RENOVATION
- Cour d'appel de Basse-Terre, 11 avril 2016, n° 14/00529
- Cour d'appel de Paris 12 mai 2022, n° 19/18537
- GONTIER
- TOITURES ROANNAISES G BOIZET
- Tribunal Judiciaire de Versailles, 4e chambre, 29 mars 2024, n° 21/06133
- Article 229 du Code civil
- Article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958
- WARMANGO SAS
- IMMOVAL
- Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- BAYONNE RUGBY- AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO (BAYONNE, 432841476)
- Article 5 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Article L631-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- ETABLISSEMENTS J HUWER ASSAINISSEMENT (RUITZ, 775632102)
- O.M.T. TRANSPORTS (SAINT-CLEMENT-SUR-VALSONNE, 353066277)
- D'STOCK AUTO (MONTPELLIER, 844058958)
- CONVERGENCE (TOULOUSE, 514331867)
- SEINO VISION (PARIS 7, 327204087)
- GRANDE BOUCHERIE CHARCUTERIE SLIMANI (OULLINS-PIERRE-BENITE, 817581861)