Arrêté du 14 novembre 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 16 novembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 novembre 2023 |
Commentaires • 3
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, et D. 125-1 à D. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;
Vu les avis rendus le 14 novembre 2023 par la commission interministérielle instituée par les articles L. 125-1-1 (II) et D. 125-3 et suivants du code des assurances,
Arrêtent :
En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.
La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par les articles L. 125-2 et D. 125-5-9 du code des assurances. Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.
- DARHEL
- DIDERIO SAINT-MAUR
- D'HOMENUISERIE
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 10 avril 2025, n° 23-19.993
- Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 septembre 2024, n° 23/01419
- Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 28 février 2025, n° 24NC02878
- Article 2322 du Code civil
- Tribunal administratif de Grenoble, 24 mars 2025, n° 2502082
- Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 26 juillet 2024, n° 2401145
- CADA, Avis du 31 mars 2019, Caisse des dépôts et consignations (CDC), n° 20182971
- Règlement (UE) 822/2013 du 27 août 2013
- Article R4228-13 du Code du travail
- BPCE ASSURANCES IARD (PARIS 13, 350663860)
- ETS BONNEAU-TRICHET (BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE, 343332896)
- BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 14 décembre 2023, n° 22/00841
- LAURENT AUXIETRE SAS (VERSAILLES, 801393182)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 6 novembre 2024, n° 23/06058
- Article L2152-6 du Code de la commande publique
- CMCAS DES HAUTS DE SEINE (COURBEVOIE, 784360687)