Arrêté du 9 novembre 2023 relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 22 novembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 novembre 2025 |
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La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code de l'éducation, notamment son livre VI ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 812- 25, R. 812-36, D. 812-67 et D. 812-68 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6222-1 ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence ;
Vu l'arrêté du 27 mai 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence professionnelle ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 13 juin 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 19 juillet 2023,
Arrêtent :
Le concours commun d'accès aux formations d'ingénieurs des écoles énumérées par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, dénommé concours " agro ", comprend les voies suivantes :
1° Voie " CPGE BCPST ", ouverte aux étudiants titulaires d'un baccalauréat général, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel ;
2° Voie " CPGE TB ", ouverte aux étudiants titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) ;
3° Voie " licence ", ouverte :
-aux étudiants en cours de préparation, ou ayant validé, en inscription principale, trois semestres d'un diplôme national de licence dont les mentions sont précisées à l'annexe I. Leur admission définitive est subordonnée à l'obtention de la deuxième ou de la troisième année du diplôme national de licence ;
-aux personnes titulaires d'un diplôme national de licence obtenu en inscription principale après au moins trois semestres d'un diplôme national de licence dont les listes des mentions éligibles sont précisées à l'annexe I ;
-aux étudiants ou apprentis en année de préparation d'un diplôme national de licence professionnelle dont les mentions sont listées en annexe II. Leur admission définitive est subordonnée à l'obtention du diplôme national de licence professionnelle ;
-aux personnes titulaires d'un diplôme national de licence professionnelle dont les listes des mentions éligibles sont précisées à l'annexe II ;
-aux étudiants en 2e ou 3e année d'études vétérinaires, admis lors de la dernière session ou de l'avant-dernière session, au concours " agro " (voies " CPGE BCPST " ou " CPGE TB ") et simultanément au concours " véto " (voie " CPGE BCPST " ou " CPGE TB ") et manifestant le souhait de se réorienter vers des formations d'ingénieur en agronomie ;
4° Voie " BUT ", ouverte :
-aux étudiants ou apprentis, en cours de préparation, ou ayant validé, en inscription principale, quatre semestres d'un bachelor universitaire de technologie, dont les spécialités éligibles sont fixées à l'annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme universitaire de technologie (ou 120 crédits ECTS du bachelor universitaire de technologie) ou du bachelor universitaire de technologie ;
-aux personnes titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un bachelor universitaire de technologie, dont les spécialités sont fixées en annexe III ;
5° Voie " BTSA et BTS ", ouverte :
-aux étudiants ou apprentis, inscrits en deuxième année, après avoir suivi avec succès une première année, d'un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un brevet de technicien supérieur maritime (BTSM), dont les listes des spécialités ou options éligibles sont fixées en annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention respectivement du diplôme de BTSA, BTS ou BTSM ;
-aux personnes titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un brevet de technicien supérieur maritime (BTSM), dont les spécialités sont fixées en annexe III ;
6° Voie " apprentissage ", ouverte :
-aux étudiants ou apprentis, inscrits en dernière année de préparation d'un diplôme professionnel de deux ou trois années d'études supérieures, dont les listes des diplômes, spécialités ou options, éligibles sont fixées aux annexes II et III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme professionnel préparé ;
-aux personnes titulaires d'un diplôme professionnel de deux ou trois années d'études supérieures, dont les listes des diplômes, spécialités ou options éligibles sont fixées aux annexes II et III ;
7° Voie “ master ”, ouverte :
-aux étudiants en cours de préparation d'un diplôme national de master dans le domaine des sciences, technologies, santé. L'admission définitive des candidats est subordonnée à la validation des deux premiers semestres du master ;
-aux personnes titulaires d'un diplôme national de master dans le domaine des sciences, technologies, santé.
Les lauréats des voies " CPGE BCPST ", " CPGE TB ", " licence ", " BUT ", " BTSA et BTS " du concours commun sont admis en première année du cycle ingénieur des formations mentionnées au premier alinéa.
L'admission définitive des lauréats de la voie " BTSA et BTS " est subordonnée à la réussite d'une formation propédeutique dispensée dans des classes dites " classes agro véto post BTSA et BTS " dans les conditions fixées aux articles D. 812-67 et D. 812-68 du code rural et de la pêche maritime.
Les lauréats de la voie " apprentissage " du concours commun sont admis en première année du cycle ingénieur des formations mentionnées au premier alinéa pour une formation par apprentissage. L'admission définitive des lauréats de la voie " apprentissage " est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage dans les conditions fixées par le code du travail.
Les lauréats de la voie " master " du concours sont admis en deuxième année du cycle ingénieur des formations mentionnées au premier alinéa.
Les épreuves de la voie " CPGE BCPST " portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La voie " CPGE BCPST " comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe IV du présent arrêté.
Les épreuves de la voie " CPGE TB " portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de technologie biologie (TB), défini par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. La voie " CPGE TB " comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe V du présent arrêté.
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