Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2217582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217582 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, la société Paris Nord Invest Hotels, représentée par Me Moraïtou et Me Vannini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande d’aide « coûts fixes post-fermeture » au titre du décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021, pour le mois de septembre 2021 à hauteur de 1 269 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 7 février 2025, adressé par le greffe via l’application télérecours, la société Paris Nord Invest Hotels a été invitée par le président de la 2ème section à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () » et aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
4. Par un courrier du 7 février 2025, adressé par le greffe via l’application télérecours, et dont la société Paris Nord Invest Hotels a accusé réception le même jour à 11 heures 06, cette dernière aé invitée par le président de la 2ème section à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La société Paris Nord Invest Hotels n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de la société Paris Nord Invest Hotels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Paris Nord Invest Hotels.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paris Nord Invest Hotels et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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