Arrêté du 19 décembre 2023 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 janvier 2026 |
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La ministre de la culture,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 114 à L. 114-5 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 216-2 et R. 461-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges ;
Vu le schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement public spécialisé de la danse, de la musique et du théâtre prévu à l'article L. 216-2 du code de l'éducation, publié au Bulletin officiel du ministère de la culture,
Arrête :
La collectivité ou le groupement de collectivités responsable qui effectue une demande de classement, de renouvellement ou de changement de catégorie de son établissement adresse au préfet de région un dossier comprenant un questionnaire rempli, le projet d'établissement, la ou les délibérations de la ou des collectivités territoriales ou groupement de collectivités concernés, et des pièces complémentaires à la demande du préfet de région. La composition du dossier figure en annexe 1 du présent arrêté.
Lorsque le dossier est complet, le préfet de région délivre un accusé de réception dont la date constitue le point de départ de la procédure. Le dossier, accompagné de l'avis de la direction régionale des affaires culturelles, est transmis au ministre chargé de la culture afin qu'il prenne sa décision.
Dans le cadre d'une mission d'inspection, telle que prévue à l'article R. 461-4 du code de l'éducation susvisé, des pièces supplémentaires peuvent être demandées à la collectivité ou au groupement de collectivités par les services du ministère de la culture.
Sont classés les établissements d'enseignement public de la danse, de la musique, et de l'art dramatique qui s'acquittent des missions communes aux trois catégories d'établissement classés et répondent aux critères propres à chaque catégorie.
En outre, les établissements doivent, en cohérence avec le schéma départemental de développement des enseignements artistiques et le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles :
1° Disposer d'un conseil pédagogique, piloté par la direction de l'établissement, et dont la composition doit permettre une représentation appropriée des spécialités et disciplines proposées ; il est chargé de la conception et de la mise en œuvre du projet pédagogique de l'établissement ; il est compétent pour établir le règlement des études qui sera soumis pour avis à la collectivité responsable ;
2° Etablir un projet d'établissement ; ce document, validé par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable, présente les choix pédagogiques, artistiques et culturels ainsi que le plan pluriannuel de réalisation ; il est mis à jour au moins tous les six ans. Lorsque plusieurs spécialités sont proposées, l'interdisciplinarité est favorisée ;
3° S'inscrire dans une organisation territoriale de l'enseignement artistique, qui favorise notamment l'égalité d'accès des usagers, la concertation pédagogique et la mise en œuvre de projets pédagogiques et artistiques concertés ;
4° Fonctionner en réseau, notamment par le moyen de conventions passées avec d'autres établissements classés ou reconnus ou toute personne morale de droit public ou de droit privé exerçant une mission d'enseignement, de création ou de diffusion.
Les missions communes aux trois catégories d'établissement sont les suivantes :
1° Des missions d'éducation fondées sur un enseignement artistique spécialisé, organisé en parcours études, conformément au Schéma national d'orientation pédagogique susvisé. A cette fin, les établissements favorisent l'orientation des élèves tout au long de leur formation. Ils accompagnent leur projet et développent des collaborations entre spécialités artistiques, notamment lors des phases d'éveil et d'initiation ;
2° Des missions d'éducation artistique et culturelle privilégiant la collaboration avec les établissements d'enseignement scolaire, notamment dans le cadre d'activités liées aux programmes d'enseignement, de classes à horaires aménagés, d'ateliers, de jumelages, de chartes départementales de développement de la pratique chorale et vocale ou de dispositifs similaires en danse et en théâtre ;
3° Des missions de développement des pratiques artistiques des amateurs, notamment en leur offrant un environnement adapté.
Les établissements participent également à des actions de sensibilisation, de diversification et de développement des publics, et prennent part à la vie culturelle de leur aire de rayonnement. A cette fin, ils assurent la diffusion des productions liées à leurs activités pédagogiques et l'accueil d'artistes et ils entretiennent des relations privilégiées avec les partenaires artistiques professionnels, en particulier avec les organismes chargés de la création et de la diffusion.
Pour accomplir l'ensemble de ces missions, les établissements constituent des centres de ressources pour la documentation, l'information, l'orientation et le conseil des citoyens.
Ils veillent à la prévention des risques physiques et psychiques susceptibles de survenir au sein de l'établissement.
Ils s'emploient à accueillir les personnes en situation de handicap en privilégiant une approche inclusive.
Ils prévoient une tarification sociale.
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