Infirmation 11 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 11 mai 2011, n° 10/02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/02255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 30 avril 2010, N° F09/01177 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 10/02255
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 11 MAI 2011
Appel d’une décision (N° RG F09/01177)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 30 avril 2010
suivant déclaration d’appel du 11 Mai 2010
APPELANTE :
La S.A. LE DAUPHINE LIBERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel MARMOND (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MEDECIN (avocat au barreau de PARIS)
INTIME :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Comparante et assistée par Me Andrée PERONNARD-PERROT (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2011,
Madame Astrid RAULY, Conseiller, chargé du rapport, en présence de Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2011, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 Mai 2011.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG N° 10 02255 AR
Z X a effectué des desseins pour le compte du Dauphiné Libéré de 1962 jusqu’à son départ à la retraite le 1er juillet 2007, à l’âge de 67 ans.
Alléguant s’être alors aperçu qu’aucune cotisation n’avait été versée pour la période 1962 à 1977, elle a par courrier du 30 mars 2009, demandé au Dauphiné Libéré de régulariser la situation, mais le journal lui a répondu qu’ayant déménagé à Veurey en 1977, il lui était impossible de retrouver des archives pour la période antérieure.
Par jugement du 30 avril 2010, le conseil des prud’hommes de Grenoble a :
— dit que Z X a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la société le Dauphiné Libéré au 1er juillet 1967, en qualité de pigiste professionnel,
— dit que le Dauphiné Libéré aurait dû procéder aux déclarations auprès des organismes de retraite dès le 1er juillet 1967,
— ordonné en conséquence au Dauphiné Libéré d’établir tous les bulletins de salaire ainsi que les déclarations auprès la CRAM et l’URSSAF, pour la période du 1er juillet 1967 au 30 avril 1977,
— dit que pour cela Mme X devra remettre ses relevés bancaires faisant mention des salaires versés avant le 1er juin 2010,
— dit qu’à cette condition le Dauphiné Libéré devra établir les bulletins de salaire ainsi que les déclarations auprès de la CRAM et l’URSSAF sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du premier août 2010
— ordonné aux Dauphiné Libéré d’établir un certificat de travail rectifié avec la date d’entrée au 1er juillet 67 et la date de sortie au 1er juillet 2007, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du premier août 2010,
— s’est réservé le pouvoir de liquider ses astreintes,
— débouté le Dauphiné Libéré de l’intégralité de ses demandes,
— condamné le Dauphiné Libéré à verser à Z X 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision été interjeté par le Dauphiné Libéré le 11 mai 2010.
Par ordonnance de référé du 1er septembre 2010, le premier président de la cour d’appel de Grenoble a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil des prud’hommes et dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 21 octobre 2010.
Par conclusions régulièrement déposées la société le Dauphiné Libéré sollicite l’infirmation de la décision entreprise .
Elle soulève in limine litis la prescription de l’action entreprise et demande à la Cour de déclarer les demandes formulées par Mme X irrecevables et de la condamner à lui payer 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’aux termes de l’article 1162 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 toutes actions tant réelles que personnelles sont prescrites par 30 ans ; qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 les actions personnelles ou bien mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
qu’en l’espèce, le délai de prescription court à compter de la date de la conclusion de la relation contractuelle puisque le salarié avait connaissance depuis le début de son activité, de son statut de non salarié ; que faute d’en avoir fait la demande dans les délais légaux, son action est prescrite ;
Sur le fond : Elle rappelle que par suite de l’intervention du législateur en juillet 1974 que le pigiste a été considéré comme étant un salarié ;
que le pigiste, qui est un journaliste professionnel, est rémunéré à la pige, c’est-à-dire en fonction du nombre de lignes qu’il écrit ; qu’il est placé sous la subordination juridique de l’entreprise de presse et doit tirer de son activité le principal de ses ressources .
Elle fait valoir que du 7 juin 1962 au mois d’avril 77 inclus, Mme X a été illustratrice en qualité de correspondante locale de presse, pour le compte du Dauphiné Libéré ;
que le correspondant local de presse est un travailleur indépendant qui n’est pas titulaire d’un contrat travail mais qui est rémunéré à l’acte ; qu’il peut bénéficier de la carte de correspondant local de presse, distincte de la carte d’identité des journalistes professionnels ; que comme chaque correspondant local de presse, Mme X établissait elle-même, chaque mois, des notes d’honoraires et devait être en sa qualité de travailleur indépendant, imposable sur les bénéfices non commerciaux et cotiser au régime de retraite des travailleurs indépendants ;
que Mme X était parfaitement conscience de ce statut car :
— elle n’a jamais reçu de bulletins de paye,
— elle ne détenait pas de carte d’identité professionnelle mais une simple carte de correspondant local de presse,
— elle a perçu des honoraires.
Elle soutient que ce n’est qu’à compter du 1er mai 1977 que Mme X est devenue journaliste pigiste, c’est-à-dire salariée,
qu’à compter de cette date les bulletins de salaire lui ont été délivrés et une carte d’identité professionnelle lui a été remise,
qu’elle prétend avoir découvert que son employeur n’avait pas cotisé au régime général de sécurité sociale durant la période au cours de laquelle elle était travailleur indépendant alors que si elle avait souhaité bénéficier du statut de salarié, il lui aurait appartenu de le revendiquer au préalable en agissant contre le journal dans un délai de 30 ans à compter du jour où elle a eu connaissance de son statut de travailleur indépendant, à savoir dès 1962, ou à tout le moins au moment où elle ne pouvait pas ne pas en avoir pris conscience c’est-à-dire à compter de mai 1977.
Elle souligne que la charge de la preuve incombe à Madame X par application de l’article 1315 du Code civil et de l’article 9 du code de procédure civile.
Elle estime que le conseil des prud’hommes a condamné la société à commettre des faux.
Elle demande à la cour de constater :
que Mme X était correspondante locale de presse entre le 7 juin 1962 et le 30 avril 1977,
qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’au cours de cette période les dessins qu’elle réalisait pour le Dauphiné Liberé constituaient une activité salariée, que cette activité était son activité principale et régulière et qu’elle tirait de cette activité le principal de ses revenus,
d’en déduire qu’elle ne pouvait prétendre à la qualité de journaliste professionnel et ainsi bénéficier du statut de salarié,
d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions régulièrement déposées Z X sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les astreintes, dont elle demande l’augmentation, seront dues en cas d’inexécution à partir du mois suivant la notification de l’arrêt, et que le salaire qui figurera sur les fiches de paye correspondra au salaire minimum d’une pigiste professionnelle de l’époque de chaque fiche de paye. Elle réclame en outre la condamnation de la société le Dauphiné Libéré à lui payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a réalisé son premier dessin le 7 juin 1962, en qualité de pigiste dessinatrice, qu’elle a eu de 1962 jusqu’en 1967 de petits revenus, mais qu’à partir de 1967 elle a 'beaucoup travaillé’ pour son employeur jusqu’à sa retraite,
qu’elle détenait une carte de presse à compter du 19 juin 1967, en qualité de dessinatrice, qu’elle a toujours travaillé pour le Dauphiné Libéré qu’elle a autorisé à exploiter ses travaux en 2001 et n’a eu pour seul employeur qu’AIGLES puis AGI, le Dauphiné Libéré ayant tout racheté en août 2006.
Sur la prescription, elle fait valoir qu’elle a engagé l’action dans les cinq ans à compter de la découverte de la difficulté, à savoir en 2007, lorsqu’elle a demandé la liquidation de sa retraite à plus de 67 ans ;
qu’elle ne pouvait pas imaginer que son employeur n’avait fait aucune déclaration la concernant de 1962 à 1977 ;
qu’elle n’a jamais changé de statut.
Sur son statut, elle souligne
qu’elle n’a jamais été correspondant locale de presse, que ce n’est pas elle qui ratissait de l’information, qu’elle n’avait aucune indépendance à l’égard du Dauphiné Libéré qui lui commandait et lui imposait toutes les illustrations qu’elle réalisait,
que la carte de presse qui lui a été remise le 16 juin 1967 par B C D n’est pas une carte correspondant local de presse, et confirme qu’elle était salariée de Dauphiné Libéré au moins à partir de cette date,
que ses bulletins de paye ainsi que deux certificats de l’employeur de 1981 et 1988 font également apparaître comme date d’entrée le 1er juillet 1967 ainsi que sa qualité de pigiste professionnelle,
qu’elle a reçu le 30 septembre 1963 une lettre lui demandant de remplir un questionnaire pour le recensement des pigistes professionnelles,
que si elle était correspondante locale de presse, une déclaration aurait été faite pour elle qui n’est pas produite.
Elle fait valoir que le conseil des prud’hommes a contraint le Dauphiné Libéré à effectuer des faux mais uniquement à régulariser une situation inacceptable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l’audience.
Sur la prescription
Attendu que Z X a saisi le conseil des prud’hommes le 30 juin 2009 afin notamment d’obtenir remise d’un certificat de travail faisant apparaître une date d’entrée au Dauphiné Liberé du 7 juin 1962, la remise de bulletins de paye pour la période de juin 1962 à décembre 1976, les déclarations correspondantes auprès de la CRAM ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 applicable au jour où l’action a été intentée, les actions personnelles ou bien mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Attendu que Z X fait valoir qu’elle a découvert, lorsqu’elle a demandé et reçu son relevé de carrière, que les années antérieures à 1977 n’apparaissaient pas ou pour 1975 et 1976 correspondaient à 0 trimestres ; qu’elle a alors compris que son employeur ne l’avait pas déclarée depuis le 7 juin 1962 ;
Mais attendu que le fait que Z X ait effectué ses premières illustrations pour le Dauphiné Libéré à partir de 1962 ne lui conférait nullement, de ce seul chef, la qualité de salariée ;
que de même, le fait qu’un questionnaire lui ait été adressé le 30 septembre 1963 afin d’effectuer le recensement des pigistes professionnels, qu’elle bénéficiait d’une carte professionnelle, et qu’elle ait été destinataire dès le 31 janvier 1963, de plusieurs avis de son employeur au terme desquels celui-ci déclarait auprès de l’administration fiscale lui avoir versé des sommes ;' dans la rubrique 'piges’ ne pouvaient en aucun cas lui laisser supposer qu’elle bénéficiait de ce fait, du statut de salarié ;
qu’en effet la présomption de salariat ne s’applique au pigiste que postérieurement à l’intervention de la loi de juillet 1974 ; qu’il convient au demeurant de relever que des cotisations ont bien été effectuées après cette loi mais que leur modicité n’a pas permis Mme X de se voir valider des trimestres ;
Attendu que par ailleurs, Mme X qui adressait chaque mois un bordereau de 'frais’ (pièce 20) et a été rémunérée à ce titre et au centime près, de sommes correspondant à ces bordereaux et sur lesquelles aucune retenue au titre de cotisation sociales ou de retraite n’apparaissait avoir été effectuée, était informée que les sommes versées avaient été déclarées par l’employeur non pas en tant que salaires mais en tant que 'c) autres frais professionnels dans la rubrique 'piges’ ;
Attendu de plus, que Z X qui réclame la remise de bulletins de paye pour la période de juin 1962 à décembre 1976 avait nécessairement connaissance dès 1962 qu’il ne lui était remis aucun bulletin de paye ;
que si tant est qu’elle ait ignoré cette obligation légale en 1962, elle ne pouvait plus la méconnaître, à partir de mai 1977, date de la remise (selon son courrier du 15 avril 2010, pièce 15) de sa première fiche de paye ;
qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme X ne pouvait ignorer, à tout le moins à partir de la remise de son premier bulletin de paye en mai 1977, qu’elle ne bénéficiait ni des bulletins de paye ni de la qualité de salariée qu’elle revendique à compter du 7 juin 1962 ; qu’il lui appartenait par conséquent de les revendiquer dans le délai de prescription trentenaire, applicable avant l’intervention de la loi du 17 juin 2008, ce qu’elle s’est abstenue de faire ;
Attendu qu’il convient par conséquent de constater que l’action de Z X est prescrite ;
Attendu que surabondamment qu’il convient de relever que Z X, ne rapporte pas la preuve que les conditions d’exécution des dessins qu’elle effectuait au profit du journal, la plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente, sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
que force est de constater que Z X qui garde la trace de ses dessins depuis 1962, des avis de déclarations à l’administration fiscale que lui a adressé l’employeur depuis 1963 et d’ordres de virement depuis 1969, n’a pas cru devoir produire ses avis d’imposition;
qu’elle ne justifie donc pas que son activité pour le Dauphiné Liberé était son activité principale et régulière et qu’elle tirait de cette activité le principal de ses revenus ;
qu’au demeurant la Cour constate que de 1962 à 1967 ses revenus étaient d’un montant très variable, allant de 157 F pour la période de décembre 1961 au 30 novembre 1962 à 3035 F pour l’année 1964 ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’équité ne commande pas d’allouer au Dauphiné Liberé le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2010 par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble .
— Statuant à nouveau,
Constate que l’action de Z X est prescrite
Déboute les partis de toutes autres demandes plus amples au contraires
Condamne Z X aux entiers dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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