Confirmation 1 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er juil. 2016, n° 15/17180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17180 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 16 décembre 2014, N° 2014F00024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION c/ SAS SOCIÉTÉ ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 1 JUILLET 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17180
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2014 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2014F00024
APPELANTE
SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION,
ayant son siège XXX
93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS
N° SIRET : 412 391 104 (Bobigny)
Représentée par Maître Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
INTIMEE
SAS SOCIÉTÉ ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS,
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 472 200 435 (Bordeaux)
Représentée par Maître Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Représentée par Maître Alice FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Patricia DARDAS, greffière auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 6 mars 2012, la SARL unipersonnelle ÉTABLISSEMENTS SABRON ET FILS, qui exerce une activité de plâtrerie, a souscrit auprès de la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SCT TÉLÉCOM) un contrat de gestion de sa flotte de téléphonie mobile, pour une période de 48 mois, en remplacement du contrat conclu avec la société ORANGE.
Par courrier du 14 mai 2012, la société ORANGE a adressé à la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS d’une facture d’un montant total de 9.970,57 euros, correspondant aux frais de résiliation de ses différents contrats.
Par courrier du 15 mai 2012, la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS a sollicité la prise en charge de ces frais de résiliation par la société SCT TELECOM. Par courriel du 16 mai 2012, faisant suite à une conversation téléphonique, la société SCT TÉLÉCOM a confirmé à la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS son refus de prendre en compte la facture émise par la société ORANGE.
Par courrier du 30 août 2012, la société ORANGE à mis en demeure la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS de payer la somme de 13.478,49 euros correspondant à l’indemnité de résiliation majorée des frais de recouvrement.
Par courriers des 5 février et 17 octobre 2013, le conseil de la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS, à mis en demeure la société SCT TELECOM de prendre en charge la totalité des frais de résiliation acquittés par sa cliente. La société SCT TELECOM à réitèré son refus par courriers des 12 février et 22 octobre 2013.
Par acte du 18 décembre 2013, la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS a assigné la société SCT TELECOM devant le tribunal de commerce de Bobigny, en annulation du contrat du 6 mars 2012 pour réticence dolosive et condamnation de la société SCT TELECOM à lui verser la somme de 13.478,49 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal de commerce a':
— annulé le contrat de gestion de téléphonie mobile conclu entre la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS et la société SCT TELECOM';
— condamné la société SCT TELECOM à payer à la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS la somme de 13 478,49 euros à titre de dommages et intérêts';
— condamné la société SCT TELECOM à payer à la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné l’exécution provisoire';
— condamné la société SCT TELECOM aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2015, la société SCT TELECOM a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 juin 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation du rôle de l’appel au motif que la SCT TELECOM n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions du 5 août 2015, la société SCT TELECOM a sollicité la réinscription de l’affaire, en justifiant du paiement des sommes mises à sa charge par le tribunal de commerce.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 mars 2016, par lesquelles la société SCT TELECOM demande à la cour de :
Au visa des articles 9 et 32-1 code de procédure civile et 1116, 1134 et 1315 du code civil, A TITRE PRINCIPAL,
— infirmer le jugement ;
En conséquence,
— dire valable le contrat conclu le 6 mars 2012 ;
— dire que le contrat se poursuivra ;
— débouter la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société ETABLISEMENTS SABRON à rembourser à la société SCT TELECOM la somme de 16 560,93 €, qui lui a été versée.
XXX,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société SCT TELECOM à payer à la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS la somme de 13.478,49 € à titre de dommages et intérêts.
— dire que la société SCT TELECOM supportera la somme de 9 659,41€ au titre de la prise en charge des frais de résiliation d’ORANGE.
— condamner la société ETABLISSEMENTS SABRON à rembourser à la société SCT TELECOM la somme de 3 819,08 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS au paiement de la somme de 3 000 € pour procédure abusive ;
— condamner la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS au paiement de la somme de 6 000 € par application de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 mars 2016, par lesquelles la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
En conséquence,
— débouter l’appelante de ses demandes';
— condamner la société SCT TELECOM au versement de la somme de 6 000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS SCT TELECOM aux dépens dont distraction au profit de Me FERTIER';
— dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’art.10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
Considérant la société SCT TELECOM expose que par la signature des bulletins de souscription, la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées ; que sur la page du contrat dédiée au 'service téléphonie mobile', figure la mention 'Le client déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières de vente ainsi que les conditions particulières relatives au service figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables.' ; que la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS était, par conséquent, parfaitement éclairée et informée sur le contenu du contrat, et donc tenue d’en respecter les termes, conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil ; que les conditions générales et particulières sont également opposables, le contrat se présentant sous la forme d’un livret, les conditions générales et particulières ne prennent pas la forme volante mais sont rédigées au verso des bulletins de souscription attachés aux différentes prestations de la société SCT TÉLÉCOM ;
Considérant la société SCT TELECOM expose également que la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS, qui a la charge de la preuve en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, ne démontre pas l’existence de man’uvres dolosives ; qu’elle a rempli l’obligation d’information qui est mise à sa charge et que d’ailleurs lors de la signature du contrat, un de ses commercial s’est déplacé dans les locaux de la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS, de sorte qu’avant de signer, il était loisible à l’intimée de s’informer les caractéristiques de l’offre de service ; qu’il ressort de la lecture de l’article D. 406-18 des codes des postes et communications électroniques et de la décision de l’ARCEP n°2006-0381 du 30 mars 2006 qu’aucune obligation d’information sur la durée d’engagement restante au titre du contrat passé avec l’opérateur donneur, ni une quelconque obligation de s’assurer directement ou indirectement du coût d’une sortie anticipée du contrat en cours auprès d’un autre opérateur, ne pèse sur l’opérateur receveur, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal ; que seul l’abonné peut avoir accès à ces informations et non l’opérateur receveur, qui est tiers au premier contrat conclu avec la société ORANGE ; que la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS n’a donné aucun mandat spécial à la société SCT TÉLÉCOM, avant la signature du contrat, afin de récupérer des informations confidentielles résultant de la relation contractuelle avec la société ORANGE, mais lui a seulement donné mandat d’effectuer toutes les démarches nécessaires en son nom pour reprendre en gestion les lignes mobiles ; que, par ailleurs, l’article 5.1.1 des conditions particulières du contrat de service téléphonie mobile stipule que 'Le client doit s’informer des dispositions contractuelles de l’opérateur donneur relatives à la résiliation et notamment à la durée minimale d’engagement ou aux frais de résiliation éventuels’ et l’article 5.1.3 alinéa 2 de ces même conditions particulières prévoient que 'le client a connaissance du fait que la demande de portage de ses lignes au près de SCT TELECOM ne rompt pas automatiquement les engagements qu’il pourrait avoir auprès d’un autre opérateur et qu’il devra le cas échéant supporter les frais et/ou indemnités de résiliation mis à sa charge par son précédent opérateur du fait d’une résiliation anticipée de son contrat’ ;
Considérant que la société SCT TELECOM expose que l’intimée s’appuie sur une cause subjective, la réduction des coûts, dont elle ne rapporte pas la preuve et qui ne peut justifier l’annulation du contrat ; que la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS ne rapporte pas la preuve de la promesse d’économies qu’elle invoque ; que au surplus, si la cause du contrat était celle de la perspective d’économies, celles-ci ont été effectivement réalisées, puisque l’intimée payait, le 31 janvier 2012, la somme de 1 432,42 euros TTC au titre de sa téléphonie auprès de la société ORANGE, et que les factures de décembre 2015 et de janvier 2016 s’élèvent à la somme de 774,54 euros TTC ; que la véritable raison de la souscription d’un contrat auprès d’un nouvel opérateur est que l’intimée était insatisfaite des prestations de son ancien prestataire ;
Considérant que l’appelante soutient qu’elle ne pourrait être condamnée qu’à hauteur de la somme de 9 659,41€, la différence de 3 819,08€ (13 478,49€ ' 9 659,41€) correspond à des frais de recouvrement qui ne sauraient être mis à sa charge ; qu’elle sollicite la condamnation de la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS a lui verser la somme de 3 000 € pour procédure abusive ;
Considérant que la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS expose qu’elle ne conteste pas l’opposabilité des conditions générales et particulières de vente de la société SCT TELECOM ; que l’appelante fait preuve de mauvaise foi en amoindrissant les obligations qui lui incombent en vertu du contrat, soit la prise en charge complète du transfert de la flotte de téléphonie, incluant l’avertissement de cette dernière par l’appelante que le versement de frais de résiliation du contrat la liant à l’ancien opérateur peut lui être opposé ; que la société SCT TELECOM a volontairement attiré l’attention de l’intimée sur le fait qu’elle effectuerait complètement le transfert de la flotte de téléphonie en omettant sciemment de préciser que des frais de résiliation pour un montant très élevé risqueraient d’être mis à sa charge ;
Considérant que l’intimée expose également que les man’uvres dolosives sous la forme de réticences dolosives et l’élément intentionnel du dol, c’est-à-dire l’intention de tromper de la société SCT TELECOM existaient bien au moment où la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS a conclu le contrat avec l’appelante dans la mesure où elle savait pertinemment que de très importants frais de résiliation allaient s’appliquer et que si l’intimée en avait eu connaissance avant de signer le contrat, elle ne se serait pas engagée ; que, si l’article 9 du code de procédure civile régit le droit de la preuve dans sa généralité et notamment l’admissibilité du mode de preuve, c’est sur le fondement de l’art 1315 du code civil et de la jurisprudence qui en découle qu’il convient de se fonder lorsqu’il est question d’une obligation particulière d’information ; que c’est à l’appelante, tenue d’une obligation particulière d’information, de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ; qu’il ressort des articles L. 44 et D. 406 -18 du code des postes et des communications et de la décision n°2006-0381 du 30 mars 2006 de l’ARCEP qu’une obligation d’information sur les conséquences financières liées à une rupture anticipée du contrat conclu avec la société ORANGE, est mise à la charge de l’opérateur receveur ; que la société SCT TELECOM a gravement manqué à son obligation d’information et induit en erreur la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS en s’abstenant intentionnellement de communiquer, avant la conclusion du contrat, une information déterminante de son consentement ; qu’en qualité de mandataire, l’appelante avait forcément été en contact avec la société ORANGE et avait eu connaissance des informations confidentielles nécessaires pour opérer la portabilité de la flotte téléphonique ; que tous les éléments constitutifs du dol sont caractérisés ;
Considérant que la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS expose que si le changement d’opérateurs avait un motif technique, celui de bénéficier d’offres et de services plus adaptés à ses besoins, cet objectif n’était pas unique et, pour les deux parties, le changement d’opérateur devait permettre à l’intimée de faire des économies ; que la communication de l’appelante est d’ailleurs axée sur la promesse d’économies ; que la réalisation d’économies était la cause du contrat ;
Mais considérant que la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS ne conteste pas l’opposabilité des conditions générales et particulières de vente ; que si l’article 9 du code de procédure civile fait peser sur chaque partie la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, il incombe à celui qui se prévaut d’une obligation de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et à celui-ci sur lequel pèse l’obligation de justifier qu’il s’en est acquitté, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil ;
Considérant que les dispositions de l’article D.406-18 du code des postes et communications électroniques disposent 'La demande de conservation du numéro est adressée par l’abonné à l’opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat de l’abonné auprès de l’opérateur donneur. Dans ce cadre, l’abonné donne mandat à l’opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier le contrat auprès de l’opérateur donneur. L’abonné fournit à l’opérateur receveur les informations nécessaires au traitement de sa demande’ ; que l’article 3.1.1. de la décision n° 2006-0381 du 30 mars 2006 précisant les modalités d’application de la portabilité des numéros mobiles en métropole prévoit 'Lors d’une souscription à une offre auprès d’un opérateur receveur, l’abonné présente concomitamment une demande de portabilité du numéro. Après avoir été informé par l’opérateur receveur des conséquences de sa demande de portabilité et des modalités d’acceptation de celle-ci, l’abonné le mandate pour effectuer l’ensemble des actes nécessaires à sa demande de portabilité, élément permettant à l’opérateur receveur de se charger pour le compte du demandeur de l’ensemble des modalités de mise en 'uvre de sa demande auprès de l’opérateur donneur.
Par là même, l’opérateur receveur devient le seul interlocuteur de l’abonné concernant sa demande de portabilité, au même titre qu’en ce qui concerne sa souscription.
Dans ce cadre, l’opérateur receveur informe l’abonné des conditions nécessaires à la réussite du portage (conditions d’éligibilité) et l’informe des conséquences de sa demande : …'
Considérant que, comme le soutient la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS, les dispositions de l’article D.406-18 du code des postes et communications électroniques et l’article 3.1.1. de la décision n° 2006-0381 du 30 mars 2006 de l’ARCEP font peser sur l’opérateur receveur, au moment de la souscription de l’offre, l’obligation d’informer le nouvel abonné que la résiliation du contrat avec l’opérateur donneur est sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d’engagement et que l’abonné peut être amené à payer à l’opérateur donneur des frais de résiliation ; qu’en conséquence, il incombe à la société SCT TELECOM de rapporter la preuve qu’elle a rempli cette obligation, dont elle conteste être débitrice ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société SCT TÉLÉCOM, les stipulations figurant aux articles 5.1.1 des conditions particulières des services de téléphonie mobile, 'Le client doit s’informer des dispositions contractuelles de l’Opérateur donneur relatives à la résiliation et notamment à la durée minimale d’engagement ou aux frais de résiliation éventuels’ et 5.1.3, 'Le client a connaissance du fait que la demande de portage de ses Lignes auprès de SCT TELECOM ne rompt pas automatiquement les engagements qu’il pourrait avoir auprès d’un Opérateur et qu’il devra, le cas échéant, supporter les frais et/ou indemnités de résiliation mis à sa charge par son précédent Opérateur du fait d’une résiliation anticipée de son contrat’ n’établissent pas que l’intimée a été informée, lors de la souscription, des conséquences de sa demande de portabilité ; qu’en effet, pour que l’information relative aux frais de résiliation anticipée soit considérée comme ayant été portée à la connaissance de l’abonné, celle-ci doit figurer clairement sur le bulletin de souscription et dans les conditions générales de vente des services ; qu’une indication mentionnée en caractères quasiment illisibles uniquement dans les conditions particulières non signées est insuffisante à assurer l’information de l’abonné, peu important que le mandat de gestion de la portabilité mentionne que 'Le client déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales et particulières relatives au service figurant au verso’ ;
Considérant que les parties ont été en contact plusieurs semaines avant la souscription de l’offre signée le 6 mars 2012, que la société SCT TELECOM avait tout loisir d’inviter la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS à se renseigner auprès de l’opérateur donneur pour connaître le montant des frais de résiliation anticipée susceptibles de rester à sa charge ; que l’appelante s’est intentionnellement abstenue d’attirer l’attention de l’intimée sur cette question afin de ne pas risquer de perdre la clientèle de la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS ; qu’en effet, le coût de l’opération était un élément essentiel dans la décision prise par l’intimée et la connaissance du montant important des frais de résiliation anticipée restant à sa charge aurait certainement dissuadée l’intimée de souscrire l’offre proposée par l’appelante ;
Considérant que la société SCT TELECOM n’a pas respecté l’obligation précontractuelle d’information qui lui incombait en sa qualité de professionnel ; que ce manquement est constitutif d’une réticence dolosive ayant provoqué une erreur ayant déterminée la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS a conclure le contrat du 6 mars 2012 ; que le jugement doit être en ce qu’il a annulé pour dol le contrat du 6 mars 2012 et condamné la société SCT TELECOM a verser à la société ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS en réparation de son préjudice la somme de 13 478,49 euros qu’elle a dû verser à la société ORANGE ; que la société SCT TELECOM doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, qui est mal fondée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement.
Et y ajoutant,
Condamne la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION à verser à la SARL ETABLISSEMENTS SABRON ET FILS la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION aux dépens qui pourrons être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’art 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, n°96/1080, devra être supporté par la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION.
Le greffier Le président
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