Arrêté du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 28 janvier 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
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Versions du texte
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code du commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, notamment ses articles 2 et 5 ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure,
Arrête :
Les prix maximums du kilomètre parcouru, les prix maximums horaires et le prix maximum de prise en charge sont fixés chaque année, dans chaque département et pour les taxis parisiens dans le ressort de leur autorisation de stationnement, de manière que les tarifs des courses-types varient du ou des montants fixés en annexe.
Cette annexe précise les conditions dans lesquelles cette variation est appliquée, le tarif minimum susceptible d'être perçu pour une course et les prix fixés par le ministre chargé de l'économie.
Les modalités d'application du prix maximum du kilomètre parcouru et du prix maximum horaire en fonction de la vitesse du véhicule figurent à l'annexe IX de l'arrêté du 9 juin 2016 susvisé.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° « taxis parisiens » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Paris ;
2° « taxis lyonnais » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend les communes de la zone unique de prise en charge (ZUPC) de l'agglomération lyonnaise et de l'aéroport de Saint-Exupéry, définie par arrêté préfectoral ;
3° « taxis niçois » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Nice ;
4° « taxis cannois » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Cannes ;
5° « taxis antibois » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune d'Antibes ;
6° « taxis toulousains » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Toulouse et l'aéroport de Toulouse Blagnac ;
7° « taxis guadeloupéens » taxis autorisés par arrêté préfectoral à stationner à l'aéroport de Pôle Caraïbes et au grand port maritime et à y prendre en charger des clients ;
8° « taxis pointois » : taxis ayant une autorisation de stationnement sur la commune de Pointe-à-Pitre permettant une prise en charge à la gare maritime de Bergevin ;
9° « taxis d'Orly » : taxis ayant une autorisation de stationnement spécifique à l'emprise de l'aéroport d'Orly.
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